CETATEXT000029599807 J6_L_2014_10_000001302476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/98/CETATEXT000029599807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/10/2014, 13MA02476, Inédit au recueil Lebon 2014-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02476 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02476, le 21 juin 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1300226 du 23 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Hérault par lequel il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. B...C...ne remplit pas les conditions énoncées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, une carte de séjour et une décision de refus n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour étant légale, il s'en suit que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour n'est pas entachée de nullité ; l'obligation de quitter le territoire fixant le délai de départ et le pays de destination n'est donc pas dépourvue de base légale ; Vu le courrier du 30 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 28 juillet 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.