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13MA03122

CETATEXT000029599821 J6_L_2014_10_000001303122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/98/CETATEXT000029599821.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13MA03122, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de MARSEILLE 13MA03122 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BARGAIN GUY-BARGAIN PENELOPE ; BARGAIN GUY-BARGAIN PENELOPE ; BARGAIN GUY-BARGAIN PENELOPE M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu I) sous le n° 13MA03122 la requête, enregistrée par télécopie le 31 juillet 2013 et régularisée le 2 août suivant, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301295 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut d'étudiante en statut de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................. Vu II) sous le n° 13MA03875 la requête, enregistrée par télécopie le 1er octobre 2013 et régularisée le 2 octobre suivant, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce que la Cour se prononce au fond, la suspension de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut d'étudiante en statut de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................................................................................ Vu la décision dont la suspension est demandée ; ............................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 septembre et du 8 novembre 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

  1. Considérant que par une première requête, enregistrée le 31 juillet 2013 sous le n° 13MA03122, MmeC..., de nationalité tchadienne, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1301295 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut d'étudiante en statut de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par une deuxième requête enregistrée le 1er octobre 2013 sous le n° 13MA03875, Mme C...demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté litigieux ; que ces requêtes, présentées par la même requérante présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité tchadienne, est entrée en France le 8 septembre 2007 sous couvert d'un visa D de long séjour " salariée " ; qu'elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 4 janvier 2008 au 3 janvier 2009, renouvelée jusqu'au 3 janvier 2011 ; que, s'étant inscrite à une formation d'aide soignante, elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 4 janvier 2011 au 3 janvier 2012 ; qu'elle a, par un courrier reçu en préfecture des Alpes-Maritimes le 14 août 2012, déposé une demande de changement de statut " étudiant " en statut " salarié ", laquelle a été rejetée par arrêté du 19 mars 2013 dont elle a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Nice ; que par jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2013 cette demande a été rejetée ;
  3. Considérant toutefois que, par un mémoire enregistré le 20 août 2014, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'il a décidé de donner satisfaction à la requérante en sa qualité de parent d'enfant français et qu'il a implicitement mais nécessairement retiré la décision litigieuse en lui délivrant une carte de séjour temporaire ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C...ont perdu leur objet en cours d'instance ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; qu'il en est de même des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 13MA03875 tendant à la suspension de l'arrêté litigieux ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par MmeC... ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de suspension des requêtes de Mme C...enregistrées sous les numéros 13MA03122 et 13MA
  5. Article 2 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA03122, 13MA03875 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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