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13MA03372

CETATEXT000029599823 J6_L_2014_10_000001303372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/98/CETATEXT000029599823.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 13MA03372, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de MARSEILLE 13MA03372 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Summerfield ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301757 en date du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir concernant sa nationalité française ; 3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté précité en date du 19 mars 2013 et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation, par celui-ci, à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code civil et le code de procédure civile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., né le 8 août 1983 de parents bosniaques, relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; Sur les conclusions principales aux fins de sursis à statuer :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. " ; qu'aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants " ; qu'enfin, l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
  3. Considérant que M. A... fait valoir que la question de sa nationalité soulève une difficulté sérieuse ; que, toutefois, il n'assortit pas de justifications suffisantes l'allégation selon laquelle il remplirait les conditions posées par l'article 21-7 du code civil, aux termes duquel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si à cette date il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ; que le requérant soutient également qu'il est susceptible d'être français en application de l'article 19-1 2° du code civil, lequel stipule qu'est français l'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon de transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents ; qu'il fait valoir que l'article 6 de la loi bosnienne sur la nationalité en date du 16 décembre 1997 qui concerne l'acquisition de la nationalité par filiation ne vise que les enfants nés à l'étranger de parents bosniaques après l'entrée en vigueur de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine et, qu'en l'espèce, il est né en France avant l'éclatement de l'ex-Yougoslavie ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 20 mai 2011, le tribunal d'instance de Roubaix a refusé à M. A... la délivrance d'un certificat de nationalité française, les éléments produits par le requérant, notamment une traduction non officielle en anglais de la loi bosnienne dont il fait état, ne sont pas de nature à le faire regarder comme pouvant sérieusement prétendre à la nationalité française en application des dispositions dont il se prévaut ; que, par suite, la question de sa nationalité ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que ce point soit tranché par la juridiction judiciaire ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que M. A... ait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour se voir reconnaître la qualité d'apatride et pouvoir ensuite ressaisir le tribunal d'instance, le moyen ci-dessus analysé doit être écarté ; Sur les conclusions subsidiaires aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né à Paris le 8 août 1983 de parents bosniaques, a passé en France une partie de son existence, notamment avant sa majorité et depuis 2008 ; que ses parents et deux de ses frères et soeurs vivent également sur le territoire français ; que son père, reconnu handicapé avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Pyrénées et titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 29 décembre 2013, était en situation régulière sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; que M. A... est dépourvu de tout document bosnien et n'a aucune attache en Bosnie, pays qu'il ne connaît pas ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2013 du préfet des Pyrénées-Orientales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Summerfield, avocat du requérant, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier, ensemble l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 19 mars 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Summerfield la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA03372 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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