CETATEXT000029599828 J6_L_2014_10_000001303907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/98/CETATEXT000029599828.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 13MA03907, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de MARSEILLE 13MA03907 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SUID-VANHEMELRYCK M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303258 en date du 26 août 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation, par celui-ci, à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le septième protocole additionnel à cette convention ; Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance en date du 26 août 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; que selon l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif (...) " ;que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant que les dispositions des articles R. 776-2 et suivants du code de justice administrative n'ont, contrairement à ce que soutient MmeC..., nullement pour effet de priver les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de la possibilité d'exercer contre cette mesure d'éloignement un recours effectif devant le juge administratif ; que ces mêmes dispositions, alors notamment qu'un tel recours présente un caractère suspensif en application de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apportent pas à l'usage de ce droit des restrictions disproportionnées aux buts en vue desquels elles ont été instituées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les articles R. 776-2 et suivants du code de justice administrative méconnaîtraient l'article 13 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, les articles 13 et 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du septième protocole additionnel à cette convention ;
- Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;
- Considérant que l'arrêté contesté, en date du 21 mars 2013, a été notifié à Mme C... au plus tard le 16 mai 2013, date du recours hiérarchique formulé par le conseil de l'intéressée ; que cet arrêté fait état de la possibilité de former un recours contentieux devant la juridiction administrative dans un délai d'un mois à compter de sa notification et ajoute, en attirant l'attention du destinataire, que " le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation d'un recours administratif " ; que cet arrêté précise ensuite que la possibilité de former un recours administratif dans un délai de deux mois peut s'exercer soit par un recours gracieux adressé au préfet des Alpes-Maritimes, soit par un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ; qu'il indique enfin, une nouvelle fois, " que les recours gracieux ou hiérarchiques ne suspendent pas l'application de la décision ni ne prorogent le délai du recours contentieux " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'arrêté critiqué, qui présente le recours administratif comme une deuxième possibilité de contestation, précise en des termes intelligibles qu'il ne proroge pas le délai de recours juridictionnel ; qu'il ne comporte aucune ambiguïté de nature à induire son destinataire en erreur et à faire ainsi obstacle à l'exercice de son droit à un recours contentieux effectif ; que l'exercice par la requérante, le 16 mai 2013, d'un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur ne pouvait, en tout état de cause, proroger le délai de recours contentieux qui lui était imparti ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de MmeC..., déposée au greffe du tribunal le 6 août 2013, était tardive ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA03907 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.