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13MA04208

CETATEXT000029599836 J6_L_2014_10_000001304208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/98/CETATEXT000029599836.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 13MA04208, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de MARSEILLE 13MA04208 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER KOUEVI M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304718 en date du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation, par celui-ci, à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2001 ; que, toutefois, alors qu'il n'établit pas la date exacte de son arrivée en France, les pièces qu'il produit, notamment pour l'année 2001 deux quittances de loyers, une déclaration d'impôt sur le revenu et une carte syndicale, pour l'année 2002 une déclaration d'impôt sur le revenu et deux récépissés de transfert d'argent, pour l'année 2003 divers courriers émanant de l'administration fiscale, deux factures et un récépissé de transfert d'argent, sont seulement de nature à démontrer une présence ponctuelle sur le territoire national pour la période antérieure à 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il indique que M. A...ne démontre pas par les pièces de son dossier le caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis 2001 doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'établit pas avoir sa résidence habituelle en France depuis l'année 2001 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge adulte et où résident son épouse, ses enfants mineurs et ses parents ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant un titre de séjour à M. A...devait être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  8. (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...ne remplissant pas lesdites conditions, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sur une procédure irrégulière ne peut en tout état de cause être accueilli ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  10. Considérant que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que le refus de titre de séjour opposé à M. A... comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas suffisamment motivé sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient qu'il appartenait au préfet de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne comportait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à une telle appréciation alors qu'il a notamment relevé l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen ne peut ainsi être retenu ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par les mêmes motifs que ceux retenus pour l'écarter en tant qu'il est dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04208 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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