CETATEXT000029599838 J6_L_2014_10_000001304282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/98/CETATEXT000029599838.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 13MA04282, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 CAA de MARSEILLE 13MA04282 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2013 et régularisée par courrier le 19 décembre 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302001 en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation, par celui-ci, à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les observations de Me C...substituant Me A...pour M.B..., requérant ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ;
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient résider en France de manière habituelle depuis l'année 2001, hormis deux courts séjour en Algérie effectués en septembre 2009 et août 2010 ; que, toutefois, les documents fournis par le requérant, composés essentiellement de feuilles de soins, de comptes-rendus d'analyses médicales, de justificatifs de retraits bancaires, de relevés de compte, de courriers émanant du centre communal d'action sociale de Béziers et de l'association biterroise d'entraide et de solidarité, sont insuffisants pour établir sa présence habituelle en France tout au long de la période concernée, notamment au cours des années 2006 et 2008 ; qu'ainsi, M. B... ne justifie pas remplir les conditions auxquelles le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnent la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a reconnu être retourné en Algérie au mois d'août 2010 ; que, dès lors, en relevant qu'il a séjourné dans son pays d'origine en 2010, le préfet de l'Hérault, contrairement à ce qui est soutenu, ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait ; que si le requérant fait valoir que ce séjour aurait été bref, cette seule circonstance, à la supposer établie, est, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, sans incidence sur son droit au séjour sur le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit, M. B... n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; qu'il a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux soeurs ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont été méconnues ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être réunie en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquels " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit aux points 3 et 5, M. B...ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation au regard de ces stipulations imposait au préfet de l'Hérault de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. B...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait expressément demandé au préfet de lui accorder une prolongation de ce délai ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale du 23 janvier 2013 fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé par le requérant à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
- Considérant que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant comme pays de destination celui dont il est originaire et où il conserve des liens, le préfet aurait fait une appréciation erronée des conséquences de la décision critiquée sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04282 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.