CETATEXT000029599850 J6_L_2014_10_000001304919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/98/CETATEXT000029599850.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13MA04919, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de MARSEILLE 13MA04919 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303847 du 15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3, 1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'une enfant née le 7 mai 2013, de nationalité française par sa mère, et s'occupe également des trois enfants de cette dernière ; qu'il s'est d'ailleurs marié le 31 août suivant avec la mère de sa fille ; que l'intérêt supérieur de sa fille est d'avoir ses deux parents auprès d'elle ; que, par suite, l'arrêté contesté pris par le préfet de l'Aude le 11 juillet 2013 ayant nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec son père, l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, l'arrêté en date du 11 juillet 2013 est entaché d'illégalité pour ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande du requérant une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2013, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 11 juillet 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 13MA04919 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.