CETATEXT000029599857 J6_L_2014_10_000001400144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/98/CETATEXT000029599857.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14MA00144, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de MARSEILLE 14MA00144 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER LENDO Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme C...B...épouseD..., demeurant..., par Me A...; Mme B...épouse D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303962 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire en tant que conjointe de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...épouseD..., de nationalité algérienne, s'est mariée en Algérie le 1er juillet 2010 avec un ressortissant français ; qu'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 7 novembre 2012 lui a été délivré en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que Mme B...épouse D...relève appel du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige qui vise les textes dont elle fait application, mentionne la demande de titre de séjour présentée par Mme B...épouseD..., précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de cette demande et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...épouseD..., qui ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux a cessé, soutient que la décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur de fait dès lors que la communauté de vie avec son époux était réelle au jour de sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet des Bouches-du Rhône n'a pas prétendu que la communauté de vie avec son époux avait cessé lorsqu'elle a déposé sa demande mais à la date de la décision litigieuse, date à laquelle s'apprécie sa légalité ; qu'en outre, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné dans cette décision à indiquer que si la requérante avait allégué, postérieurement à sa demande, le 20 février 2013, avoir subi des violences conjugales, elle n'en justifiait pas ; que la requérante n'établit pas en effet avoir transmis au préfet des Bouches-du-Rhône des éléments attestant de ces violences ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que les violences conjugales peuvent être prises en compte par le préfet dans le cadre de son pouvoir d'appréciation ; que si la requérante soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision a été prise sur le fondement de l'accord franco-algérien qui ne prévoit pas la faculté pour le préfet de renouveler le titre de séjour d'un conjoint de français avec lequel la communauté de vie a été rompu du fait de violences conjugales, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet des Bouches-du-Rhône a bien exercé le pouvoir d'appréciation dont il dispose ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme B...épouse D...et son époux français a cessé dès le mois de décembre 2012 ; que, par suite, le 11 mars 2013, date du refus de titre de séjour, Mme B...épouse D...ne remplissait pas les conditions requises par les stipulations de l'article 6, 2 de l'accord franco-algérien pour obtenir le premier renouvellement de son certificat de résidence algérien ; que la plainte déposée le 20 décembre 2012 relatant des violences verbales et physiques de la veille, et qui ne fait que reprendre les déclarations de la requérante, ainsi que le certificat médical établi le 19 décembre 2012 par le médecin du service d'accueil des urgences de l'hôpital Laveran, qui fait état d'un examen clinique sans anomalie, n'établissent pas par ailleurs que la communauté de vie a été rompue en raison de violences exercées par le conjoint ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que Mme B...épouse D...s'est mariée en Algérie le 1er juillet 2010 avec M. D...de nationalité française et est entrée en France le 29 septembre 2011 ; que compte tenu du caractère récent de son séjour en France et de l'absence d'attaches familiales sur le territoire français, le refus de titre de séjour n'a pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968, n'ont été méconnues ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance alléguée dans son mémoire du 8 septembre 2014, selon laquelle elle a donné naissance à un enfant, né en France le 3 mai 2014, constitue un évènement postérieur à la décision litigieuse et est, par suite, sans incidence sur l'appréciation de sa légalité qui doit se faire à la date de son intervention ;
- Considérant, enfin, que le préfet n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence et auxquels il envisage de le refuser, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un tel certificat ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme B...épouse D...soutient, dans son mémoire enregistré le 8 septembre 2014, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a plus lieu d'être débattue compte tenu de son exécution et présente ainsi des conclusions à fin de non-lieu ; que la décision litigieuse n'ayant pas été rapportée, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B...épouse D...tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars
- Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B...épouse D...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse Shanouneet au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA00144 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.