CETATEXT000029599860 J6_L_2014_10_000001400860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/98/CETATEXT000029599860.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14MA00860, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de MARSEILLE 14MA00860 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS GONAND M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu I) sous le n° 14MA00860 la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1305718 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................. Vu II) sous le n° 14MA00861 la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305718 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me A...s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 22 janvier 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - et les observations de Me A...pour M.B... ;
- Considérant que par une première requête, enregistrée le 22 janvier 2014 sous le n° 14MA00860, M.B..., de nationalité marocaine, demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1305718 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par une deuxième requête enregistrée le même jour sous le n° 14MA00861, M. B...demande à la Cour d'annuler le même jugement ; que ces requêtes, présentées par le même requérant sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France à la faveur de contrats de travail saisonniers chaque année de 1981 à 2004 ; qu'il déclare s'y être maintenu continuellement depuis ; que le 26 avril 2013 il a déposé auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, laquelle a été rejetée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2013, dont il a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B...en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 dès lors qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires au sens de cet article ;
- Considérant que le refus de titre litigieux est également motivé par l'absence d'un contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées que, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national c'est le préfet lui-même qui est l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation de travail, constituée par un titre de séjour délivré en qualité de salarié ; qu'au cas d'espèce il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail avait dûment été présenté à l'appui de la demande de titre et que l'autorisation de travail avait bien été sollicitée par l'employeur ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas légalement refuser la délivrance du titre sollicité au motif que le contrat de travail de l'intéressé n'était pas visé par les services de la DIRECCTE ;
- Considérant que si le préfet a également motivé son refus en indiquant que l'intéressé ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce motif est sans portée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté sa demande d'admission au séjour exclusivement au titre du travail ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient de régulariser la situation d'un étranger et dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, la même décision s'il s'était fondé sur les seules dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que, comme il a déjà été dit la demande d'admission au séjour de l'intéressé a été déposée exclusivement au titre du travail ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2013, que les conclusions de la requête enregistrée sous le n°14MA00860 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que les motifs d'annulation du présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour de M.B... ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée par la loi susvisée du 29 décembre 2013 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...). " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions à Me A...qui, si il recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 14MA
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2013 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de régularisation de M. B...dans le délai de un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me A...qui, si il recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 14MA00860 - 14MA008612 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.