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13DA01050

CETATEXT000029599898 J7_L_2014_09_000001301050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/98/CETATEXT000029599898.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13DA01050, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01050 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée par le préfet du Pas-de-Calais ; le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302482 du 22 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B...A..., annulé son arrêté du 17 avril 2013 fixant l'Italie comme pays à destination duquel ce dernier pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 22 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M.A..., ressortissant albanais né le 29 mars 1990, annulé son arrêté du 17 avril 2013 ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables (...) / (...) à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité " ;
  3. Considérant qu'après avoir mentionné, dans l'arrêté attaqué, que M. A...est ressortissant albanais, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué que l'intéressé serait reconduit à destination de l'Italie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 17 avril 2013, que M. A...avait expressément et préalablement demandé à être reconduit en Albanie et non en Italie ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais a mentionné un pays de destination autre que celui sollicité expressément et préalablement par M.A..., dans lequel il était légalement admissible ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 17 avril 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 3 N°13DA01050 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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