CETATEXT000029599907 J7_L_2014_09_000001301103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/99/CETATEXT000029599907.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13DA01103, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01103 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq GOMMEAUX M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302602 du 26 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 22 avril 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 10 juin 1976, relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet du Nord, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- Considérant que les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et ne sont pas la reproduction d'une formule stéréotypée ; qu'ils sont dès lors suffisamment motivés ;
- Considérant qu'il ressort des termes des arrêtés attaqués qu'ils ont été précédés d'un examen particulier de la situation personnelle de M.C... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C... déclare être entré irrégulièrement en France en 1994 et s'être maintenu sur le territoire français de manière irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français ait été continue depuis cette date ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que la circonstance que ses soeurs résident en France n'est pas de nature à établir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu habituellement avant son arrivée en France ; que, dès lors, et en dépit de la volonté d'intégration de M.C..., le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations invoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci ; Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que M. C...s'est maintenu en France en situation irrégulière ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour en 2001 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord portant également refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en 2011, dont la légalité a été confirmée tant par un jugement du tribunal administratif de Lille que par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il s'est donc soustrait à différentes mesures d'éloignement ; qu'il n'établit pas disposer d'une domiciliation et n'est pas en possession d'un titre de séjour ou de voyage en cours de validité ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme présentant les garanties de représentation propres à garantir l'absence de risque de fuite ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que M. C... ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts sur le territoire français dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant son placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que M. C... ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, au sens des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01103 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.