← France

13DA01130

CETATEXT000029599909 J7_L_2014_09_000001301130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/99/CETATEXT000029599909.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/09/2014, 13DA01130, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01130 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIES M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. C...D...et Mme A...B..., demeurant au..., par la société d'avocats SCP Frison et associés ; M. D...et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1300685-1300686 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 février 2013 du préfet de la Somme leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D...et MmeB..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 12 mars 1956 et le 4 mars 1959, déclarent être entrés en France en avril 2011 ; qu'ils ont sollicité le 27 avril 2011 leur admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du rejet de leurs demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2012, le préfet de la Somme, par deux arrêtés distincts du 18 février 2013, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. D...et Mme B...relèvent appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  2. Considérant que M. D...et Mme B...soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils n'apportent, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
  3. Considérant que M. D...n'établit pas plus en appel qu'en première instance, par la seule production de convocations par les autorités russes, et alors que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises, qu'un retour en Géorgie l'exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 3 N°13DA01130 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.