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13DA01181

CETATEXT000029599914 J7_L_2014_09_000001301181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/99/CETATEXT000029599914.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13DA01181, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01181 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301673 du 21 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. B...A..., d'une part, a annulé son arrêté du 17 juin 2013 ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. A... ainsi que son arrêté du 18 juin 2013 ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros, à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 ordonnant la remise de M. A...aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, celle ordonnant son placement en rétention administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., ressortissant du Bangladesh né le 1er janvier 1988, annulé les arrêtés du 17 et du 18 juin 2013 ordonnant respectivement sa remise aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 : " Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
  3. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie ;
  4. Considérant qu'il est constant que la note d'information relative aux modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, de ses délais et de ses effets, qui est revêtue de la signature de M.A..., lui a été remise le 6 mai 2013 préalablement à la décision du 17 juin 2013 prononçant son refus d'admission au séjour en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...a été informé, ainsi que le prévoit le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement précité, par écrit, dans l'une des langues qu'il a déclaré comprendre, en l'espèce " l'ourdou ", " l'indie " ou le " bangali ", du contenu de cette note ; que, toutefois, celle-ci lui a été traduite par un interprète en langue " ourdou " au moment de sa remise ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, conformément aux indications fournies dans la note, M. A...s'est rendu aux différentes convocations fixées par le préfet au cours de la procédure en vue de sa remise aux autorités italiennes, laquelle a été finalement prononcée le 18 juin 2013 ; que, si M. A...n'a pas contesté la décision du 18 juin 2013 lui refusant l'admission au séjour, en revanche, il a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation des mesures de remise aux autorités italiennes et de placement en rétention administrative ; qu'ainsi, l'absence de traduction en langue " ourdou ", " indie " ou " bangali ", par écrit, de la note d'information en cause n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé l'intéressé du bénéfice de la garantie prévue par le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que cette absence de traduction écrite n'a, en outre, exercé aucune influence sur le sens des décisions contestées ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu le moyen tiré de la violation du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement précité pour annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime décidant sa remise aux autorités italiennes et celui ordonnant son placement en rétention administrative ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et la cour ; Sur la remise aux autorités italiennes :
  6. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  7. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
  8. Considérant que, pour contester l'arrêté portant remise aux autorités italiennes, M. A... soutient qu'il aurait été pris en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A..., qui a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, a été informé, par une lettre du 6 mai 2013, notifiée par le truchement d'un interprète en langue " ourdou ", de la possibilité de présenter ses observations ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté contesté, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à constater que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003 : "
  11. L'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile (...) " ; qu'en vertu du chapitre III dudit règlement, l'Etat responsable d'une demande d'asile est prioritairement celui où résident déjà en qualité de réfugié politique des membres de la famille du demandeur ou, à défaut, successivement, l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres de l'Union européenne ou, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier ;
  12. Considérant que, si M. A...a présenté une demande d'asile au préfet de la Seine-Maritime, il est constant qu'il est entré en France par l'Italie où sa présence a été relevée le 13 septembre 2012 ; que, par suite, en prononçant la remise de M. A...aux autorités italiennes, et malgré le fait que l'intéressé n'aurait pas déposé de demande d'asile en Italie, le préfet a fait une exacte application des dispositions du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003 ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen complet de la situation de M. A..., se soit abstenu d'examiner la mise en oeuvre de la clause de souveraineté prévue au paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et se soit cru tenu d'ordonner la remise aux autorités italiennes de l'intéressé ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 dudit règlement du 18 février 2003 ; Sur la rétention administrative :
  15. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  16. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
  17. Considérant que si M. A...fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose pas d'une domiciliation stable ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme présentant les garanties de représentation suffisantes ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., annulé son arrêté du 17 juin 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301673 du tribunal administratif de Rouen du 21 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01181 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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