← France

13DA01200

CETATEXT000029599921 J7_L_2014_09_000001301200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/99/CETATEXT000029599921.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/09/2014, 13DA01200, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01200 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SARTAEVA-CHABREUIL M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A... F...; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300361 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant Malien né le 12 janvier 1972, déclarant être entré en France en 2004, relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 du préfet de l'Oise refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 15 novembre 2006 ; que si, séparé de la mère de l'enfant, il prétend néanmoins contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, l'attestation de versement d'une pension alimentaire qu'il produit est contredite par son ancienne conjointe ; que les seuls autres documents produits, à savoir deux photographies et un extrait du carnet de santé de l'enfant, ne sont pas plus de nature à établir la réalité des faits allégués ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 20 janvier 2004 qui est dépourvue de caractère impératif ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mlle B...E..., de nationalité française, ainsi que ses trois enfants ; que, toutefois, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants, permettant de regarder la relation ainsi alléguée comme étant d'une particulière intensité, ancienneté et stabilité ; qu'en outre, l'attestation de Mlle E...indiquant qu'elle est enceinte depuis le 13 mars 2013, est postérieure à la décision attaquée et ne permet de justifier la paternité de M.C..., à défaut d'éléments permettant d'établir la filiation du futur enfant ; que M.C..., qui à vécu au Mali jusqu'au moins l'âge de 32 ans, n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du
  8. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations précitées du
  10. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 4 N°13DA01200 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.