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13DA01430

CETATEXT000029599942 J7_L_2014_09_000001301430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/99/CETATEXT000029599942.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13DA01430, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01430 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301738 du 28 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel il a ordonné la remise de M. D...B...aux autorités italiennes ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les observations de Me Cécile Madeline, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 25 juin 2013, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la remise aux autorités italiennes de M.B..., ressortissant nigérian ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
  3. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991, l'admission provisoire de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la légalité de l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
  4. Considérant qu'aux termes du d) de l'article 2 du règlement (CE) n° 343/2003 susvisé : " On entend par " demandeur " ou " demandeur d'asile ", le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement : "
  5. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...).
  6. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : "
  7. Le processus de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un État membre.
  8. Une demande d'asile est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...)
  9. Lorsqu'une demande d'asile est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande d'asile et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. Le demandeur est informé par écrit de cette transmission et de la date à laquelle elle a eu lieu.
  10. L'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite est tenu, dans les conditions prévues à l'article 20, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'État responsable. Cette obligation cesse si le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un État membre " ;
  11. Considérant que ces dispositions impliquent une information écrite du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend aux différents stades de la procédure mise en oeuvre et, notamment, lors de la transmission par l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile à l'Etat membre considéré comme l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite ; que si le préfet fait valoir que les informations requises par les dispositions précitées ont été dispensées à M. B... en langue anglaise, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé avait précisé, dès le début de la procédure de remise aux autorités italiennes, qu'il ne parlait que le dialecte " yoruba " ; que le représentant de l'Etat n'établit pas que M. B...possédait une maîtrise suffisante de la langue anglaise pour en inférer qu'il avait eu une bonne compréhension de la portée des informations qui lui avaient été communiquées dans cette langue, ni que ses services, qui étaient au fait des connaissances linguistiques limitées de l'intéressé, étaient demeurés dans l'impossibilité d'assurer une traduction dans le dialecte " yoruba " ou dans un dialecte approchant ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 juin 2013 ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. B...; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique, compte tenu de la décision prise ce jour par l'arrêt n° 13DA02172 de la cour qui rejette le recours de l'intéressé contre l'arrêté du 15 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime ayant ordonné sa remise aux autorités italiennes, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B... doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée au conseil de M. B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou des émoluments dont il bénéficie en tant qu'avocat commis d'office ; DÉCIDE : Article 1er : M. B...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me A...C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA01430 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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