CETATEXT000029599955 J7_L_2014_09_000001301488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/99/CETATEXT000029599955.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13DA01488, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01488 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq MARVILLE M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Thierry Marville ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300764 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'exécution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, du jugement n° 0705630 du 29 octobre 2008 du tribunal annulant la décision dite " 49 " du 17 janvier 2006 du préfet du Pas-de-Calais lui enjoignant de restituer son titre de conduite et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'assurer l'exécution du jugement n° 0705630 du 29 octobre 2008 du tribunal administratif de Lille en prescrivant une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, dans les plus brefs délais, quatre points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les observations de Me Thierry Marville, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'exécution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, du jugement n° 0705630 du 29 octobre 2008 du tribunal annulant la décision dite " 49 " du 17 janvier 2006 du préfet du Pas-de-Calais lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
- Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement du 29 octobre 2008, qui se borne à annuler la décision dite " 49 " du 17 janvier 2006 du préfet du Pas-de-Calais enjoignant la restitution du permis de conduire, n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient M.A..., que l'administration affecte quatre points au capital de ce permis à la suite du stage effectué les 2 et 3 février 2007 ;
- Considérant, d'autre part, que, par arrêt du 14 février 2012, la cour a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 mars 2011 rejetant notamment ses conclusions tendant à l'annulation de la décision dite " 48 S " du ministre de l'intérieur et des décisions de retrait de points du 12 mai 2005 y étant récapitulées ; que, par décision dite " 48 SI " du 28 février 2013 devenue définitive, le ministre de l'intérieur a informé M. A...de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a notifié les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 juin 2001 et 12 mai 2005 et lui a enjoint de le restituer ; que, par suite, l'annulation de la décision dite " 49 " du préfet du Pas-de-Calais n'appelle aucune mesure d'exécution ;
- Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, M. A...ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'exécution du jugement du 29 octobre 2008, de l'absence de bien-fondé des infractions commises en 2006 et 2010, ainsi que du délai qui s'est écoulé, tant entre celles-ci qu'entre celle de 2010 et la décision dite " 48 SI " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°13DA01488 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.