CETATEXT000029599963 J7_L_2014_09_000001301578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/99/CETATEXT000029599963.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/09/2014, 13DA01578, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01578 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée par le préfet de la Somme qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302151 du 7 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A...B..., d'une part, son arrêté du 29 juillet 2013 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le pays de destination de cette mesure et, d'autre part, son arrêté du 31 juillet 2013 ordonnant le placement de M. B...en rétention administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant bosniaque né le 8 juin 1990, déclarant être entré sur le territoire français en 2012 a été interpellé par les services de police le 28 juillet 2013 et condamné par le tribunal correctionnel d'Amiens le 31 juillet 2013 pour vol par effraction en réunion ; que le préfet de la Somme a pris à son encontre un arrêté du 29 juillet 2013 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination d'application de cette mesure ; qu'à l'issue de son jugement par le tribunal correctionnel, le préfet de la Somme a ordonné, par un arrêté du 31 juillet 2013, le placement en rétention administrative de M.B... ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 7 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses deux arrêtés des 29 et 31 juillet 2013 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet de la Somme a pris à l'encontre de M. B...la mesure de reconduite à la frontière contestée, ce dernier était placé en garde à vue ; qu'au cours de cette période, l'intéressé a été entendu, en présence d'un avocat et d'un interprète, sur son entrée et son séjour irréguliers sur le territoire français ; qu'ainsi, M. B...n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ses arrêtés des 29 et 31 juillet 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que la procédure suivie avait porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
- Considérant que, par un arrêté du 27 août 2012 publié au recueil des actes administratifs n° 40 spécial du 28 août 2012, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Somme, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté ; Sur la reconduite à la frontière :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné, le 31 juillet 2013, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion ; que les faits pour lesquels il a ainsi été condamné sont visés au 1° de l'article 311-4 du code pénal ; que le préfet de la Somme a considéré que, dans ces conditions, l'intéressé devait être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de la nature du délit et du comportement de M. B... qui représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Somme a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...a reconnu les faits délictueux qui lui étaient reprochés ; que, par suite, en tout état de cause, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la présomption d'innocence ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 7 à 10 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière qui lui a été opposée ; Sur le placement en rétention :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 7 à 10 que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière qui lui a été opposée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...) Elle est écrite et motivée (...) " ;
- Considérant, que l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet de la Somme a placé M. B...en rétention administrative précise que l'intéressé sera placé dans les locaux du centre de rétention considérant l'impossibilité d'exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière dans l'immédiat en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des motifs énoncés par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant qu'après son interpellation sur la voie publique, alors qu'il conduisait un véhicule volé, M. B...a communiqué aux services de police une adresse de domiciliation postale et a indiqué qu'il était hébergé chez un ami ; qu'ainsi, il ne disposait pas d'un logement personnel, mais seulement d'un hébergement précaire ; qu'il ne justifie pas l'existence de ressources personnelles ; que, par suite, alors qu'il est constant qu'il se maintient en situation irrégulière, M. B...ne peut invoquer des attaches professionnelles ou familiales en France pouvant l'amener à présenter des garanties de représentation ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 29 juillet 2013 prononçant la reconduite à la frontière de M. B... ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du même jour fixant le pays de destination et celle du 31 juillet 2013 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302151 du 7 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01578 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.