CETATEXT000029599981 J7_L_2014_09_000001301738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/99/CETATEXT000029599981.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/09/2014, 13DA01738, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01738 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302614 du 30 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 septembre 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. G...A...D... ; 2°) de rejeter la demande de M. A...D...présentée devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 30 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 septembre 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...D...pour une durée de cinq jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 512-3, l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français peut être reconduit d'office à la frontière " ;
- Considérant que, par une décision du 4 septembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A...D...de quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle n'était pas expirée à la date de la décision contestée ; que, par suite, et alors même que M. A... D... n'a pas quitté volontairement le territoire dans le délai qui lui était accordé, le préfet a pu légalement le placer en rétention administrative en application du 7° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français était intervenue depuis plus d'un an ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté au motif que l'arrêté du 4 septembre 2012 n'avait pas été exécuté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...D...devant le tribunal administratif de Rouen ;
- Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2013 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B...C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. F...E..., préfet de la Seine-Maritime, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions ordonnant le placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;
- Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet de la Seine-Maritime a pris à l'encontre de M. A...D...la mesure de placement en rétention administrative contestée, ce dernier faisait toujours l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas qu'il aurait été privé, du fait de l'intervention de cette nouvelle mesure, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant que M. A...D...ne peut invoquer directement devant le juge national les stipulations des paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive 2008/115/CE visée ci-dessus, ainsi que des articles 8 et 15 de cette même directive, dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la personne se présentant sous l'identité de M. A...D..., ressortissant palestinien, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas déféré à l'arrêté du 4 septembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'il est constant M. A...D...est démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'au demeurant celui-ci, qui s'est présenté sous une autre identité lors de son interpellation par les services de police le 25 septembre 2013, est un ressortissant tunisien ; que M. A...D...s'est précédemment évadé du centre de rétention administrative d'Oissel le 23 septembre 2012 ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A...D...serait hébergé chez " une compagne " à la date de l'arrêté de placement en rétention, n'est pas de nature à le faire regarder comme présentant des garanties de représentation effectives ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. A... D... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 septembre 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302614 du 30 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...D...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G...A...D.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01738 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.