CETATEXT000029599987 J7_L_2014_09_000001301781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/99/CETATEXT000029599987.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/09/2014, 13DA01781, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01781 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée par le préfet de l'Oise ; le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302795 du 18 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. F...A..., d'une part, annulé son arrêté du 14 octobre 2013 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'intéressé et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, annulé son arrêté du même jour ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les observations de Me Cécile Madeline, avocate de M.A... ; 1. Considérant que M. F...A..., ressortissant indien né le 10 juin 1981, arrivé en Italie le 14 janvier 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique, a déclaré être ensuite entré en France courant janvier 2009 et s'y être maintenu depuis cette date ; qu'il a été interpellé le 14 octobre 2013 par les services de police en possession d'un faux titre de séjour ; que, le même jour, le préfet de l'Oise a pris à son encontre deux arrêtés, l'un portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit, l'autre ordonnant son placement en rétention administrative ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux arrêtés du 14 octobre 2013 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; 3. Considérant que, lors de son audition par les services de police le 14 octobre 2013, M. A...a déclaré être célibataire sans enfant à charge et vivre habituellement chez des amis à Aubervilliers ; qu'au cours des débats, il a fait ensuite état d'un concubinage avec un ressortissant britannique, résidant à Paris, qui aurait commencé en avril 2011 ; qu'à le supposer établi à la date alléguée, ce concubinage n'avait, à la date des arrêtés attaqués, qu'un caractère récent ; que cette relation pourrait se poursuivre hors de France ; que M. A...n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de sa décision et des éléments produits au cours de la première instance, le préfet de l'Oise pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée, prendre une décision obligeant M. A...à quitter le territoire français ; qu'en conséquence, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler ses arrêtés du 14 octobre 2013 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...en première instance et en appel ; 5. Considérant que, par un arrêté du 26 août 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B...C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. E...D..., préfet de l'Oise, pour signer en son nom tous arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ; Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque le préfet de l'Oise a pris à l'encontre de M. A...l'obligation de quitter le territoire français contestée, ce dernier était placé en garde à vue ; qu'au cours de cette période, l'intéressé a été entendu, en présence d'un interprète, sur son entrée et son séjour irréguliers sur le territoire français ; qu'ainsi M. A...n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ; 8. Considérant que pour les raisons exposées au point 3 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant, n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A...; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire qui lui a été opposée ; 10. Considérant que, si M. A...soutient que le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte mention des motifs de droit et des circonstances de fait, qui en constituent le fondement ; 11. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Oise se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M.A... ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, durant plus de quatre ans, M. A... s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour ; que, lors de son interpellation, il a affirmé sa volonté de demeurer en France ; qu'il a été trouvé en possession d'un titre de séjour contrefait ; qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative ; que les certificats d'hébergement produits ne sont pas de nature à établir une domiciliation stable, d'autant qu'au cours de son audition par les services de police, il a indiqué être domicilié... ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il existait un risque que M. A...se soustrait à la mesure d'éloignement et en lui refusant, en conséquence, l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination : 14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le pays à destination duquel il pourra être reconduit, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; 15. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui prévoit que M. A... pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, qui précise la nationalité du requérant et cite l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée en fait et en droit ; 16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel se réfère l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 17. Considérant que, par ses seules déclarations au cours des débats en ce qui concerne les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en Inde du fait de son homosexualité, M. A...ne produit aucun élément permettant de les tenir pour établis ; qu'ainsi, et alors qu'il n'en faisait pas état au cours de son audition, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision de placement en rétention : 18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre son placement en rétention, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; 19. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; 20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. (...) Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.(...) " ; 21. Considérant que M. A...a déclaré comprendre et parler le " pendjabi " et " l'hindi " dans la fiche d'examen de situation présentée au préfet le jour de son interpellation ; qu'il ressort notamment de procès-verbaux de police établis le même jour, qu'un interprète en langue " hindi " a été requis tout au long de la procédure préalable à la mesure attaquée ; que les arrêtés contestés ont été notifiés à l'intéressé le même jour par l'intermédiaire de l'interprète, qui a signé, avec lui, ces arrêtés lors de leurs notifications ; que la circonstance que sa langue natale serait le " pendjabi " et non " l'hindi " est sans incidence dès lors que l'intéressé avait déclaré parler ces deux langues ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité auraient été méconnues ; 22. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (à une autre adresse que celle alléguée au cours de l'instance) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (à une autre adresse que celle alléguée au cours de l'instance) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 23. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'auditions de l'intéressé par les services de police, qu'il n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité au moment de son interpellation, déclarant alors qu'il avait prêté son passeport à un compatriote qu'il n'a jamais revu ; qu'à la date des arrêtés en litige, M.A..., qui disait résider chez des amis, ne présentait pas de garantie de représentation effective, au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, la circonstance, à la supposer établie, qu'il réside de manière habituelle chez son ami ne constitue pas non plus, à elle seule, une garantie de représentation effective, au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, M. A...ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'une adresse stable ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait, décider le placement en rétention de M. A... ; 24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés attaqués du 14 octobre 2013 ; que, la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation des mêmes arrêtés attaqués doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302795 du 18 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F...A.à une autre adresse que celle alléguée au cours de l'instance Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01781 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.