CETATEXT000029599991 J7_L_2014_09_000001301791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/99/CETATEXT000029599991.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/09/2014, 13DA01791, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01791 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302900 du 28 octobre 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. B...A..., son arrêté du 25 octobre 2013 le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 19 août 1991, a déposé une demande d'asile le 27 septembre 2013 auprès de la préfecture de la Seine-Maritime ; que, par arrêtés du 25 octobre 2013, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de remettre l'intéressé aux autorités espagnoles et l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 octobre 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M.A..., son arrêté du 25 octobre 2013 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu' aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, et de l'exigence de proportionnalité issue de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, à l'aune de laquelle leurs dispositions doivent être lues, que la mesure de placement en rétention administrative qui peut être décidée par l'autorité administrative, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, n'est proportionnée au but recherché qu'à la condition que l'étranger faisant l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre de l'assigner à résidence ;
- Considérant que l'attestation d'hébergement produite par M.A..., établie postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas de justifier qu'il disposait antérieurement à cette date d'une résidence stable et certaine, alors qu'il avait déclaré une autre domiciliation lors de la présentation de sa demande d'asile ; que le bail joint à cette attestation interdit au locataire d'héberger un tiers ; que les circonstances que M. A...soit titulaire d'un passeport en cours de validité et ait répondu de manière volontaire à l'ensemble des convocations de la préfecture dont il a fait l'objet dans le cadre de l'examen de sa situation ne permettent pas de justifier de l'existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite, pour l'application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...ne peut pas être regardé comme justifiant de garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision, en date du 25 octobre 2013, ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre de l'arrêté le plaçant en rétention administrative devant le tribunal administratif de Rouen ;
- Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné à M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant que la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de placement en rétention administrative de M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1302900 du 28 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2013 ordonnant son placement en rétention administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 3 N°13DA01791 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.