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13DA01989

CETATEXT000029599999 J7_L_2014_09_000001301989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/99/CETATEXT000029599999.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/09/2014, 13DA01989, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA01989 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq CASTIONI M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A...C... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302135 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane née le 5 mai 1982, déclarant être entrée sur le territoire français le 15 juin 2009, a sollicité un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 13 avril 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 juillet 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée a présenté, le 17 juillet 2012, une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme D...relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 25 janvier 1990 qui est dépourvue de caractère impératif ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D...avant de prendre l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que Mme D...fait valoir qu'elle est entrée en France en juin 2009, qu'elle a une réelle volonté d'intégration, que le père de son dernier enfant, né postérieurement à la décision attaquée, est français et que son état de santé s'oppose à son éloignement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France à l'âge de 27 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être isolée ; que, par les pièces qu'elle produit, Mme D...n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale dont elle bénéficie en France pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, elle n'établit pas de la réalité d'une communauté de vie avec un ressortissant français, ni de la nationalité du père de son dernier enfant ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme D..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme D... ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques directs et personnels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, ni des violences qu'elle allègue avoir subies ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 3 N°13DA01989 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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