CETATEXT000029600010 J7_L_2014_09_000001302172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/00/CETATEXT000029600010.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13DA02172, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA02172 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant au..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302202 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime ayant ordonné sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime ayant ordonné sa remise aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les observations de Me Cécile Madeline, avocat de MB... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 27 juin 1985, entré sur le territoire français, selon ses affirmations, le 20 avril 2013 après avoir déposé une demande d'asile en préfecture le 7 mai 2013, a fait l'objet d'un arrêté du 15 juillet 2013 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa remise aux autorités italiennes ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 octobre 2013 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de remise aux autorités italiennes de M. B..., qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 531-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative ordonne la remise aux autorités compétentes d'un Etat membre ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments dont le préfet de la Seine-Maritime disposait sur l'état de santé de M. B..., lesquels consistaient en des lettres du 12 juillet 2013 de praticiens se bornant à relever que l'intéressé les consultait pour connaître les possibilités d'une éventuelle amélioration fonctionnelle de sa jambe gauche atteinte d'un handicap, auraient justifié la saisine du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, ou rendu incompatible la remise de l'intéressé aux autorités italiennes ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : "
- Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
- Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "
- Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur les motifs familiaux ou culturels. (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime qui, contrairement à ce que soutient M. B..., a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, se serait privé de la possibilité de mettre en oeuvre la faculté d'examiner sa demande d'asile prévue par le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 en décidant sa remise aux autorités italiennes ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en remettant aux autorités italiennes M. B..., ne faisant ainsi application ni de la clause de souveraineté prévue par l'article 53-1 de la Constitution, qui aurait permis de retenir la compétence de la France pour instruire sa demande d'asile, ni de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, ni de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement précité, n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'au surplus les éléments produits par M. B... ne suffisent pas à établir la stabilité et l'intensité de ses liens personnels en France, dès lors qu'il n'est entré en France qu'en avril 2013, laissant au Nigeria son épouse et ses trois enfants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA02172 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.