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13DA02174

CETATEXT000029600018 J7_L_2014_09_000001302174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/00/CETATEXT000029600018.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13DA02174, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA02174 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq BERTHE M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour Mme B...D...épouseE..., demeurant..., par Me C...A... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304614 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 15 avril 2013, le préfet du Nord a refusé à MmeD..., ressortissante algérienne née le 18 janvier 1973, la délivrance du certificat de résidence qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité de celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France " au titre du regroupement familial " (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux ; que, par suite, en cas de rupture de cette vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour, l'administration peut légalement refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité ;
  3. Considérant qu'il est constant, qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme D...n'avait plus de vie commune avec son époux ; que, par suite, le préfet du Nord a pu régulièrement fonder sa décision sur la rupture de la communauté de vie entre Mme D...et son mari et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de membre de famille ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que, par suite, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'instigation de l'étranger en raison des violences conjugales subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ; qu'elle ne saurait, en outre, utilement se prévaloir des indications de la circulaire ministérielle du 9 septembre 2011 qui sont dépourvues de caractère impératif ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il est constant que Mme D...est entrée en France le 20 octobre 2012 et qu'elle était séparée de son époux à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où réside sa famille ; que, par suite, alors même que Mme D...montrerait une volonté d'intégration et d'insertion professionnelle et qu'elle aurait déclaré avoir été victime de violences psychologiques de la part de son mari, le préfet du Nord n'a, en lui refusant le séjour, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que Mme D... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...a présenté une demande de titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA02174 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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