CETATEXT000029600025 J7_L_2014_09_000001302188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/00/CETATEXT000029600025.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13DA02188, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 13DA02188 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SLOMIANY PIERRE M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. F...B..., demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305556 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2013 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 22 août 2013, le préfet du Nord a refusé à M.B..., ressortissant marocain né le 27 juillet 1982, la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
- Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991, l'admission provisoire de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que l'auteur de la décision de refus de séjour n'a pas reçu délégation de signature et de ce que cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé le 25 août 2007 Mme E...C..., ressortissante française, avec laquelle il a eu cinq enfants nés en 2005, 2006, 2008, 2010 et 2012 ; que M. B...a été condamné, à plusieurs reprises, pour des faits de violences conjugales dont, le 4 novembre 2011, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; qu'à sa sortie de détention, le 26 juillet 2012, M. B...avait interdiction de résider chez son épouse et était hébergé par un centre de réinsertion sociale ; qu'il ressort des déclarations de son épouse, mentionnées dans un rapport de police établi le 18 janvier 2013, que M. B...n'a regagné le domicile conjugal qu'entre fin septembre et début octobre 2012 ; que, depuis le 15 mars 2013, M. B... est locataire d'un appartement à Tourcoing, alors que son épouse réside à Roubaix ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M.B..., la communauté de vie avec son épouse n'était plus effective à la date de la décision attaquée ; que, par suite, alors même que son épouse s'est désistée de la demande d'assignation en divorce qu'elle avait formée à la fin de l'année 2012, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a, en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport de police du 2 avril 2013 et des déclarations de l'épouse de M.B..., que ce dernier n'a pas vu ses enfants depuis sa sortie de détention en juillet 2012, qu'il n'a pas exercé son droit de visite dans un point de rencontre, conformément à l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Lille du 11 mai 2012, et qu'il n'a vu de nouveau ses enfants qu'au mois d'avril 2013 ; que les attestations produites par M. B... faisant état, notamment, de la présence de ses enfants à son domicile, qui revêtent un caractère récent et ne sont pas suffisamment circonstanciées et probantes, ne permettent pas, à elles seules, de justifier qu'il hébergerait régulièrement ses enfants ; que, par suite, M. B...n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans ; que, par suite, alors même que M. B...aurait participé de façon ponctuelle à l'entretien de ses enfants par le versement de sommes d'argent ou par l'achat de jouets et de meubles, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il résulte tant de ce qui a été dit aux points 5 et 7, que des conditions de séjour en France de M.B..., qui n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents et des frères et soeurs, que le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9, alors même que M. B...a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2005 et 2012 en qualité de parent d'enfants français et de conjoint de français, qu'il a travaillé au cours de cette période en tant qu'intérimaire et qu'il effectue depuis sa sortie de prison des travaux d'insertion, que le préfet du Nord n'a pas, en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne le refus de séjour, que les conclusions à fin d'annulation de la décision retirant à M. B...le récépissé de demande de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée, doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que M. B...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que l'auteur de la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas reçu délégation de signature, de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce qu'il ne fait pas partie des étrangers pouvant faire l'objet d'une telle décision ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de reconduite :
- Considérant que M. B...reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que l'auteur de la décision fixant le pays de reconduite n'a pas reçu délégation de signature, de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire et de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : M. B...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord. '' '' '' '' 5 N°13DA02188 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.