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14DA00323

CETATEXT000029600040 J7_L_2014_09_000001400323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/00/CETATEXT000029600040.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14DA00323, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 14DA00323 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302802 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante nigérianne née le 21 mars 1980, relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 1er août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié à sa pathologie était disponible dans son pays d'origine ; que Mme A...produit des certificats médicaux insuffisamment précis et non circonstanciés qui ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique ; que, dès lors, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, prendre à l'encontre de Mme A...une décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00323 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.