CETATEXT000029600048 J7_L_2014_09_000001400498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/00/CETATEXT000029600048.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14DA00498, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 14DA00498 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la décision n° 362752 du 12 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'éducation nationale, annulé l'arrêt n° 11DA01452 du 5 juillet 2012 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ; Vu l'arrêt n° 11DA01452 du 5 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ; Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002787 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 du recteur de l'académie de Lille l'affectant en qualité de professeur de mathématiques remplaçant au collège Georges Brassens de Saint-Venant pour la période du 23 février au 14 juin 2010, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2010 du recteur de l'académie de Lille ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de verser cette somme dans un délai de trois mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Sur les conclusions indemnitaires sous astreinte et à fin d'injonction :
- Considérant que, par mémoire enregistré le 15 novembre 2011, M. A...a abandonné expressément ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que M.A..., professeur certifié de physique-électricité appliquée, titulaire dans la zone de remplacement de Béthune, a fait l'objet, par arrêté du 1er février 2010, d'une affectation, pour la période du 23 février au 14 juin 2010, sur un poste de professeur de mathématiques au collège Georges Brassens de Saint-Venant, pour y effectuer huit heures hebdomadaires ; que le recours gracieux du 5 février 2010, tendant notamment à l'annulation de cet arrêté, a été rejeté par décision du recteur de l'académie de Lille du 15 février 2010 ; que, par jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2010 et à l'indemnisation de ses préjudices ; que, par arrêt n° 11DA01452 du 5 juillet 2012, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juin 2011 ; que, par décision n° 362752 du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'éducation nationale, annulé l'arrêt du 5 juillet 2012 pour erreur de droit et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " (...) 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts " ; qu'il résulte de ces dispositions que les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ;
- Considérant que le décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré prévoit que les personnels enseignants qu'il vise peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement de professeurs momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant au sein de la zone de remplacement dans laquelle ils sont affectés, éventuellement de la zone limitrophe ; que, si le pouvoir réglementaire a soumis ces personnels à un régime particulier, en permettant notamment qu'ils remplissent, entre deux remplacements, leurs obligations de service par des activités autres que des activités d'enseignement proprement dites, il n'a pas entendu les soustraire à l'obligation statutaire selon laquelle l'activité d'enseignement doit s'effectuer, à titre principal, dans la spécialité de l'enseignant, la participation à un autre enseignement ne pouvant être qu'accessoire ; que, toutefois, les contraintes particulières liées à l'activité de remplacement, notamment le caractère fréquemment discontinu des affectations du fait du caractère provisoire des vacances de poste ou momentané des absences des enseignants titulaires qu'ils sont appelés à remplacer, autorisent le recteur à confier à ces enseignants, même lorsqu'ils n'effectuent aucun enseignement dans leur spécialité faute de poste vacant ou de titulaire absent, un enseignement en dehors de leur spécialité, conformément à leurs qualifications, dès lors que celui-ci demeure accessoire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les obligations de service hebdomadaire de M. A...s'élevaient à dix-huit heures ; qu'aucun enseignement dans sa spécialité n'étant disponible, il s'est vu confier, conformément à l'article 5 du décret du 17 septembre 1999, des activités de nature pédagogique ; qu'il est constant que ces activités pédagogiques n'étaient prévues que pour une durée hebdomadaire de dix heures et que M. A...était affecté pour les huit heures restantes dans un établissement de la zone de remplacement, sur un poste de professeur de mathématiques ; que, dans ces conditions, alors même qu'il effectuait, à titre principal, en tant que titulaire sur zone de remplacement, des fonctions autres que l'enseignement de sa spécialité, le recteur a pu lui confier un enseignement en dehors de sa spécialité, celui-ci demeurant... ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation en vigueur à la date des décisions attaquées : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. (...) " ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 111-1 du code de l'éducation à l'encontre de l'arrêté du recteur de l'académie de Lille l'affectant sur un poste de professeur de mathématiques ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires sous astreinte présentées par M.A.accessoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille. '' '' '' '' N°14DA00498 4 30-02-02-02-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Personnel enseignant. Professeurs. 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.