CETATEXT000029600053 J7_L_2014_09_000001400589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/00/CETATEXT000029600053.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14DA00589, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de DOUAI 14DA00589 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq ADM - AVOCATS DU MOLINEL M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la décision n° 359376 du 26 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...A..., annulé l'arrêt n° 11DA01453 du 8 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, d'une part, il a rejeté les conclusions d'appel de M. A...dirigées contre le jugement du 19 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille rejetant ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 24 avril 2009, d'autre part, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte sur ce point, et a renvoyé l'affaire à la cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; Vu l'arrêt n° 11DA01453 du 8 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Douai ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que M. A...a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points de son permis de conduire ; que, par jugement du 19 juillet 2011, confirmé par arrêt de la cour n° 11DA01453 du 8 mars 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions de retrait de points en cause ; que, par décision n° 359376 du 26 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.A..., annulé l'arrêt de la cour du 8 mars 2012 en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...dirigée contre la décision de retrait de trois points suite à l'infraction du 24 avril 2009 et renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l'affaire à la cour ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;
- Considérant dès lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A... que l'infraction du 24 avril 2009, qui a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire, a été relevée par radar automatique, ainsi que l'établit la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction dont la réalité est établie, lequel comporte les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'avis de contravention du 10 juin 2009 produit par M.A..., selon lequel, d'une part, la carte grise du véhicule ayant fait l'objet du contrôle automatisé est établie au nom de la SARL Lopimo et, d'autre part, l'amende correspondant à cette infraction a déjà été réglée, ne permet pas, à lui seul, d'établir que M. A...ne se serait pas acquitté lui-même de l'amende forfaitaire et n'aurait pas été destinataire de l'avis de contravention ; que, par suite, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A...de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes en cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 24 avril 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°14DA00589 3 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.