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13DA01542

CETATEXT000029600094 J7_L_2014_10_000001301542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/00/CETATEXT000029600094.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01/10/2014, 13DA01542, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de DOUAI 13DA01542 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour Mme C... B... demeurant..., par Me D...A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300946 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Nigéria, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
  2. Considérant que Mme B...reprend, devant la cour, le moyen unique invoqué par elle devant le tribunal et tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé qu'aurait commis le préfet de l'Oise et de l'indisponibilité au Nigéria du traitement nécessaire ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu de considérer, par adoption des motifs du jugement attaqué, que les moyens de la requérante ne sauraient être accueillis ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01542 4 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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