CETATEXT000029600241 J7_L_2014_10_000001400711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/02/CETATEXT000029600241.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 01/10/2014, 14DA00711, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de DOUAI 14DA00711 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak RAMAS-MUHLBACH M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307619 du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2013 du préfet du Nord en tant qu'il rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant bangladais relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2013 du préfet du Nord en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / (...) " ;
- Considérant que, si M. A...justifie avoir régulièrement travaillé sur le territoire français durant deux années, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, en tant qu'aide cuisinier dans un restaurant, et s'il s'est prévalu d'une promesse d'embauche qui lui avait été délivrée par un autre établissement de restauration, ainsi que d'un contrat de travail simplifié conclu avec ce dernier, ces circonstances n'étaient pas suffisantes, à supposer même que ces deux documents ne puissent être regardés comme dépourvus de garanties d'authenticité, à permettre à M.A..., qui est célibataire et sans enfant et qui n'a fait état d'aucune attache sur le territoire français, de justifier de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier qu'il soit admis, à titre exceptionnel, au séjour ; qu'il suit de là que le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation, refuser cette admission à M.A... ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui est dit au point 3 et notamment aux circonstances que M. A..., qui serait entré en France le 19 mai 2009, est célibataire, sans enfant, et n'a fait état d'aucune relation particulière sur le territoire français, tandis qu'il n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeurs, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00711 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.