Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 12025709 du 30 novembre 2012, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme irrecevable à raison de sa tardiveté. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeA..., représentée par la SCP Boullez, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 12025709 du 30 novembre 2012 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. / Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend des modalités de cette demande. " 2. Selon l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction du premier degré, " l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.