Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Brico Dépôt, dont le siège est 30-32, rue de la Tourelle à Lonpont-sur-Orge
(91310); la société Brico Dépôt demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1752 T du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a déclaré irrecevable son recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne autorisant la société BDM à procéder à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Bricorama ", d'une surface de vente de 6 864 m², après modification substantielle d'un projet autorisé par la commission départementale de l'Essonne le 20 juin 2011 et prévoyant la création de 2 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et du foyer, d'une surface totale de vente de 3 960 m² à Montgeron (Essonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée par la société Bricot-dépôt ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant que, par décision du 22 novembre 2012, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Essonne a autorisé à la société BDM la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Bricorama " d'une surface de vente totale de 6 864 m2 à Montgeron (Essonne) ; que la société Brico Dépôt exploite un magasin de bricolage à l'enseigne " Brico Dépôt ", qui se situe en dehors de la zone de chalandise du projet en cause; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise, qui a été validée par les services instructeurs, serait erronée ; que c'est à bon droit que la commission nationale a opposé une irrecevabilité à la société requérante après avoir relevé que le magasin qu'elle exploite était situé en dehors de la zone de chalandise du projet en cause, qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir que la zone de chalandise du projet recouperait celle de son magasin et qu'aucun impact sur l'activité commerciale de ce magasin ne pouvait être apprécié ; que les autres moyens de la requête, relatifs au projet litigieux, sont dès lors inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Brico Dépôt doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société BDM ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société BDM ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Brico Dépôt la somme de 5 000 euros à verser à la société BDM, au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Brico Dépôt est rejetée. Article 2 : La société Brico Dépôt versera à la société BDM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Brico dépôt et à la société BDM. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.