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Conseil d'État, 384863

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union des Syndicats des Personnels Administratifs et Techniques du Ministère de l'Intérieur-CGT (USPATMI-CGT), dont le siège est situé 7/9, boulevard du Palais, à Paris

(75004), représenté par son secrétaire général ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2014 du ministre de l'intérieur portant création du comité technique spécial des préfectures en tant qu'il prévoit que " les représentants du personnel sont désignés par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités techniques de proximité des services mentionnés à l'article 1er " ; elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée au 23 octobre 2014 par l'arrêté du 21 août 2014 du ministre de l'intérieur fixant la date et les modalités des élections à certains comités techniques et certains comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, lequel méconnaît les dispositions du 2° du III de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que celles des articles 13 et 14 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, qui limitent le recours à la désignation des représentants du personnel aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités techniques de proximité aux cas où des circonstances particulières et l'intérêt du service le justifient, alors qu'en l'espèce ces circonstances ne sont pas vérifiées ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2014, par lequel le syndicat USPATMI- CGT complète ses conclusions et demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique spécial des préfectures par la voie de leur élection au scrutin de liste ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté institue un comité technique spécial des préfectures et prévoit que les représentants des personnels seront non pas élus, mais désignés par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités techniques de proximité des services des préfectures ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la mise en place de ce comité technique dans ces conditions n'est pas de nature à porter aux intérêts que défend la requérante, qui se borne à faire valoir l'imminence des élections à d'autres comités techniques, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence ; qu'ainsi la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité n'étant pas remplie, la requête ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Union des Syndicats des Personnels Administratifs et Techniques du Ministère de l'Intérieur-CGT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des Syndicats des Personnels Administratifs et Techniques du Ministère de l'Intérieur-CGT. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.