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Conseil d'État, Juge des référés, 384995

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., élisant domicile ...; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1408291 du 3 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans le délai de deux heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est sans hébergement et que, enceinte de cinq mois et en mauvaise santé, elle est dans une situation de détresse ; - le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une dénaturation des faits ; - le préfet ne pouvait arguer de l'absence de places disponibles pour ne pas lui proposer un hébergement d'urgence ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 8 octobre 2014 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme A...; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle de l'intéressée ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui déclare s'associer aux écritures de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui a conclu au non-lieu à statuer ; il soutient en outre que, dès lors que l'intéressée a été déboutée du droit d'asile, elle n'a plus vocation à être hébergée et, à ce titre, sa demande d'hébergement ne relève plus de son département ministériel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2014, présenté par Mme A... qui acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 10 octobre 2014 ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...ressortissante arménienne, est entrée en France en 2013 en vue d'y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 juin 2014 que Mme A...a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui fournir sans délai un hébergement d'urgence ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2014, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 octobre 2014, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A...a obtenu à compter du 8 octobre 2014 un hébergement d'urgence qui lui a été garanti jusqu' au 22 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice d'un tel hébergement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, en conséquence, d'y statuer ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2014 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.