Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., retenu au ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403297 du 4 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2013 du préfet de la Mayenne l'obligeant à quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'une part, de suspendre le processus initié par l'administration en vue de son renvoi forcé et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la demande en référé est recevable en raison d'un changement de circonstance depuis la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement retenu au... ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que l'exécution de la décision contestée le séparerait de son fils qui a sa résidence habituelle chez sa mère sur le territoire français et qu'il possède l'autorité parentale conjointe sur celui-ci ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour demander au juge d'appel d'infirmer l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'exécution de la décision du 22 octobre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français soit suspendue et à ce qu'il soit enjoint au préfet de suspendre le processus de renvoi forcé dans son pays d'origine et de l'admettre au séjour, M. B...ne peut utilement reprocher au premier juge d'avoir méconnu les règles régissant la recevabilité d'une telle demande en référé ni invoquer une situation d'urgence, dès lors que l'ordonnance attaquée ne s'est pas prononcée sur ces points mais a rejeté cette demande au motif que la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'était pas remplie ;
- Considérant, en second lieu, que le juge des référés a estimé, au vu de l'instruction écrite et orale menée devant lui, que la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé le 22 octobre 2013 ne caractérisait pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, qu'il s'agisse du droit à mener une vie familiale normale rappelé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant relatives à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ou des dispositions du 6° de L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent contre une mesure d'éloignement, à certaines conditions, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France ; que les éléments apportés en appel par M. B..., notamment les témoignages qu'il produit, n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge de première instance sur l'absence d'illégalité manifeste de la mesure d'éloignement contestée, il y a lieu d'écarter son argumentation par adoption des motifs de l'ordonnance attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B... doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, celles que l'avocat au barreau qui le représentait en première instance présente devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.