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14VE00996

CETATEXT000029603957 J0_L_2014_10_000001400996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/39/CETATEXT000029603957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 02/10/2014, 14VE00996, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00996 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOUDJELLAL Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306462 du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier dès lors que la situation de ses trois enfants en France n'a pas été prise en considération et que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été visé ; - cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que ses trois enfants, dont elle a la garde, sont scolarisés en France où leur père est titulaire d'un titre de séjour et exerce son droit de visite et d'hébergement depuis leur divorce de 2012 ; - cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses trois enfants seraient inutilement séparés de leur mère pour une durée indéterminée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me C...substituant Me Boudjellal pour MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 20 février 1983, fait appel du jugement du 3 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur l'acquiescement aux faits :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; qu'aucune mise en demeure de produire n'a été adressée par la Cour au préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de ces dispositions du code de justice administrative ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de mémoire produit par le préfet, ce dernier doit être regardé comme acquiesçant aux faits ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles 6 alinéa 5 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne, d'une part, que Mme B... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence prévues par l'article 6-5 de l'accord précité dès lors que " divorcée depuis le 11 décembre 2011, mère d'une fille née le 26 octobre 2005, elle s'est engagée à prendre en charge l'entretien et l'éducation de cette dernière mais ne le justifie pas et ne démontre donc pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, accompagnée de ses deux enfants nés le 1er janvier 2009 et le 12 juin 2010, où résident ses parents et ses quatre frères " et relève, d'autre part, que Mme B..." n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, notamment au regard de l'attention que doit accorder l'autorité administrative à l'intérêt supérieur des enfants alors même qu'il n'a pas visé l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990, suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que, si Mme B...soutient qu'elle vit en France avec ses trois enfants et que le père de ses enfants titulaire d'un titre de séjour exerce depuis leur divorce son droit de visite et d'hébergement, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France en 2009 est récente et que sa fille aînée qui a été confiée par kafala du 13 août 2008 à une compatriote résidant régulièrement en France ne résidait pas avec ses parents antérieurement à leur divorce ni n'était à leur charge ; qu'en se bornant à produire notamment un relevé bancaire comportant deux virements bancaires du père des enfants et deux attestations du père et de la grand-mère paternelle des enfants, d'ailleurs postérieurs à l'arrêté attaqué, l'intéressée n'établit pas, nonobstant la circonstance qu'il soit titulaire d'un certificat de résidence expirant le 5 janvier 2024, la réalité de l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'eu égard au jeune âge des deux enfants dont l'intéressée a la garde effective, et alors même qu'elle résiderait depuis fin 2012 également avec sa fille aînée, aucun élément du dossier ne faisait obstacle, à la date de l'arrêté attaqué, à ce que Mme B...reconstitue avec ses enfants la cellule familiale en Algérie où elle ne conteste pas que résident d'autres membres de sa famille et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer Mme B...de ses enfants dès lors, d'une part, qu'elle ne démontre pas que le préfet aurait fait une appréciation erronée de sa situation en estimant qu'à la date de l'arrêté attaqué elle ne justifiait de la prise en charge de l'éducation de sa fille aînée, et, d'autre part, que rien ne fait obstacle à ce que ses deux autres enfants repartent avec elle ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'auraient pas été suffisamment pris en compte ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00996 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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