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13NC01568

CETATEXT000029603963 J5_L_2014_10_000001301568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/39/CETATEXT000029603963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13NC01568, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01568 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN CABINET BLT Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant ..., par la SELARL BLT Droit public ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102394 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Briey à lui verser la somme de 27 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression irrégulière de ses jours de réduction du temps de travail (RTT), pour les années 2009 à 2011, et de ses jours de congés annuels au titre de l'année 2011, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de condamner le centre Hospitalier de Briey à lui verser la somme totale de 37 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briey la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le centre hospitalier a commis une faute en supprimant de façon irrégulière les congés figurant sur son compte épargne temps et les jours de RTT pour les années 2009 à 2011 au motif qu'il n'aurait pas effectué la totalité de ses obligations de service ; - les tableaux de service sur lesquels s'est fondé le centre hospitalier ne sont pas fiables ; - il a établi, par la production des " bons de consultation " pour les mois d'avril à juillet 2011, qu'il a travaillé à certaines des dates pour lesquelles il a été noté absent ; - il a réalisé plus de consultations, durant cette période, que ses collègues ; - l'établissement devra produire la liste des signatures électroniques pour confirmer les dates et les " bons de consultations " ; - les droits à congé au titre de la RTT pour l'année 2009 ont été supprimés sans respecter la procédure mise en place par la circulaire du ministre de la santé du 6 mai 2003 ; - les congés de RTT de 2010 et 2011 et ses congés annuels de l'année 2011 lui ont été supprimés sans qu'il puisse choisir le mode de récupération des obligations de services qu'il n'aurait pas effectuées ; - les 90 jours de congés qui ont été supprimés irrégulièrement seront indemnisés à hauteur de 27 000 euros ; - le directeur a également refusé irrégulièrement de l'exempter des gardes ; - si le refus qui lui a été opposé en 2009 était justifié par le projet de mutation d'un autre médecin, les décisions des années 2010 et 2011 ne sont pas motivées ; - il sollicite une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé l'attitude désinvolte du centre hospitalier à son égard ; Vu le jugement attaqué; Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 à la SCP Sur - Mauvenu et Associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier de Briey, représenté par la SCP Sur - Mauvenu et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête d'appel, qui reprend les arguments de première instance, n'est pas suffisamment motivée et est, dès lors, irrecevable ; - le centre hospitalier n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - les tableaux de service sont les seuls documents probants sur lesquels le centre hospitalier doit se fonder pour constater le service fait ; - le requérant n'établit pas que ces documents ne seraient pas sincères et ne conteste pas sérieusement ses absences ; - les " bons de consultation " versés au dossier sont dépourvus de valeur probante et ne permettent pas d'établir que l'intéressé a bien effectué l'intégralité de ses obligations de service ; - le système d'enregistrement automatique des actes ne permet pas de vérifier les dates de présence des praticiens ; - en application de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique, les praticiens ne peuvent percevoir leurs émoluments qu'après service fait ; - le centre hospitalier se trouvait en situation de compétence liée pour régulariser la situation de l'intéressé ; - en l'absence de régularisation, le directeur était passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 du code des juridictions financières ; - le requérant n'a pas donné suite au courrier du 22 avril 2011 par lequel il lui était demandé de régulariser sa situation pour les 33 jours d'absence de l'année 2010 ; - les jours de RTT étant calculés sur les jours effectifs de travail, le requérant, qui a été absent 45,5 jours en 2009, 33 jours en 2010 et 45 jours en 2011, ne peut sérieusement prétendre qu'il pouvait bénéficier de la totalité des jours de RTT pour les années en litige ; - M. B...n'a subi aucun préjudice indemnisable au titre de ses congés ; - le préjudice moral allégué n'est pas établi ; - il n'avait aucun droit au bénéfice d'une exemption de garde, le chef de service ayant donné un avis défavorable à sa demande ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour le centre hospitalier de Briey qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la régularisation opérée par le centre hospitalier n'a pas permis de compenser intégralement le service non fait imputable au requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Vu la circulaire DHOS/M 2 n° 2003-219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins et d'application des dispositions d'intégration des gardes dans les obligations de service statutaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M. B...et de Me D...pour le centre hospitalier de Briey ; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Briey à lui verser la somme de 27 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de ses jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les années 2009 à 2011 et de ses jours de congés annuels au titre de l'année 2011, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique applicables aux praticiens à temps partiel prévoient que ces derniers perçoivent leurs émoluments mensuels : " après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'examen des tableaux de service, validés par le chef de service, que M.B..., praticien hospitalier à temps partiel, n'a pas effectué la totalité de ses obligations de service au cours de la période 2009 à 2011 ; que si l'intéressé, qui ne conteste pas avoir été absent 45,5 jours en 2009, 35,5 jours en 2010 et 45 jours en 2011, soutient que ces tableaux comporteraient des erreurs, la seule production de quelques " bons de consultation " de l'année 2011 n'est pas de nature à remettre en cause la fiabilité desdits tableaux ; qu'en l'absence de service fait, le centre hospitalier de Briey était tenu de procéder à la régularisation de ses absences ; que, dès lors, la circonstance que l'administration aurait méconnu la procédure prévue par la circulaire du 6 mai 2003, laquelle est, au demeurant, dépouvue de valeur réglementaire, en ne laissant pas à l'intéressé le choix du mode de régularisation, n'est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Briey ; 4. Considérant, en second lieu, que l'article 10 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévoit que : " (...) Les praticiens peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins de nuit : : / - à compter de l'âge de soixante ans, pour les praticiens qui présentent une demande motivée et sous réserve des nécessités de service sur avis du responsable de la structure et de la commission de l' organisation de la permanence des soins (...) " ; 5. Considérant que la demande de dispense de participation à la permanence des soins présentée par M. B... a fait l'objet d'un avis défavorable du chef du service de cardiologie et a été rejetée par le centre hospitalier, par une décision du 29 juillet 2009 ; que si le requérant fait valoir que les nombreuses demandes ultérieures qu'il a présentées sont restées sans réponse, la seule circonstance que ses demandes ont ainsi fait l'objet d'un rejet implicite, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier de Briey, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de M. B...le versement au centre hospitalier de Briey d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier de Briey une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au centre hospitalier de Briey. '' '' '' '' 2 N° 13NC01568 36-11-01-04 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps partiel. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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