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13NC01947

CETATEXT000029603970 J5_L_2014_10_000001301947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/39/CETATEXT000029603970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13NC01947, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01947 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN DANGEL Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeD...; Mme A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 1200313 du 9 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité dont était entaché son licenciement ; 2°) de condamner l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort à lui verser une somme complémentaire de 70 000 euros, en réparation du préjudice lié au harcèlement moral et au blocage de carrière dont elle a été victime ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle établit avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique en violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - l'Office n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation ; - elle n'a bénéficié d'un changement de poste que plus d'un an après l'avis en ce sens du médecin du travail ; - son indice de rémunération n'est pas conforme à celui auquel elle a été recrutée ; - son absence d'évaluation empêche toute évolution de carrière ; Vu le jugement attaqué; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les faits de harcèlement ne sont pas établis par les seules attestations produites qui portent sur des faits isolés ; - le fait de laisser des consignes par voie de " Post It " constitue une pratique courante dans les services ; - le poste de la requérante comportait un volume de travail suffisant pour occuper un agent à temps plein ; - il n'est nullement établi que l'état de santé de Mme A...se serait détérioré en raison de ses conditions de travail ; - l'intéressée a refusé tous les postes de reclassement qui lui ont été proposés et a été recalée aux tests d'évaluation pour deux emplois auxquels elle avait postulé ; - le malaise, dont elle a été victime le 18 avril 2012, est sans lien avec un comportement anormal de sa hiérarchie mais trouve son origine dans le refus de l'intéressée d'effectuer un travail qui relevait de ses compétences et de sa fiche de poste ; - lors du transfert de son contrat de travail, la requérante a bénéficié d'un maintien de sa rémunération et n'a, contrairement à ce qu'elle soutient, subi aucune perte de rémunération ; - il n'existe aucun obligation de notation annuelle des agents non titulaires qui sont soumis seulement à une évaluation tous les 3 ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort ;

  1. Considérant que Mme A...a été recrutée, à compter du 1er janvier 2000, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de gestion locative, par l'Office public départemental d'H.L.M. du territoire de Belfort devenu l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort ; que le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet, par une décision du 22 juin 2010, a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Besançon du 12 juillet 2011 ; que, par le jugement attaqué du 9 juillet 2013, les premiers juges ont accordé à Mme A...une indemnité de 3 000 euros, dont le montant n'est pas contesté en appel, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence que lui a causés l'illégalité dont était entaché son licenciement ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réparation des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;
  3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient avoir fait l'objet depuis son entrée en fonction d'un dénigrement constant de la part de sa supérieure hiérarchique ; que, toutefois, le seul témoignage émanant du délégué du personnel versé au dossier, qui fait état de deux incidents verbaux survenus en 2006 et en 2010, n'est pas suffisant pour que les faits de dénigrement allégués soient regardés comme établis ; que si Mme A...fait valoir par ailleurs que sa supérieure hiérarchique ne lui confiait aucun travail effectif, les documents produits ne permettent pas de l'établir ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de son reclassement au 11ème échelon du grade d'adjoint administratif, l'indice brut, qui avait été accordé à la requérante lors de son intégration dans les services de l'office, a été modifié ; que, toutefois, ceci est resté sans effet sur l'indice majoré servant de base au calcul de son traitement ; que, par ailleurs, aucune disposition applicable aux agents contractuels n'imposait une évaluation annuelle de sa manière de servir ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'un blocage irrégulier de sa carrière ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...fait valoir qu'elle a été victime d'un malaise, le 18 avril 2012, regardé comme imputable au service par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il ne ressort pas des documents médicaux produits par la requérante que la dégradation de son état de santé serait imputable à des agissements constitutifs de harcèlement moral ; qu'enfin, si la requérante soutient qu'elle n'a été affectée sur un nouveau poste que plus d'un an après l'avis du médecin du travail en ce sens, il résulte de l'instruction que l'intéressée a refusé plusieurs des postes de reclassement qui lui ont été proposés et a été recalée aux tests d'évaluation pour deux emplois auxquels elle avait postulé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des agissements reprochés à l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort n'est constitutif de harcèlement moral et, par suite, n'est de nature à engager sa responsabilité pour faute ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 13NC01947 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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