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13NC01990

CETATEXT000029603972 J5_L_2014_10_000001301990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/39/CETATEXT000029603972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13NC01990, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01990 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP GOTTLICH-LAFFON M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la société d'avocats Gottlich-Laffon ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101753 du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2010 par lequel le président de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy l'a licencié, à compter du 31 août 2010, en raison de la suppression de son emploi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - pour lui dénier un intérêt à agir, la communauté de communes ne saurait lui opposer la circonstance que son emploi avait été créé dans des conditions irrégulières ; - s'il a été recruté en 1996 comme chargé de mission auprès de la direction générale des services, il exerçait, à la date de l'arrêté attaqué, les fonctions de directeur général des services ; - il ne pouvait être licencié au motif que son emploi était devenu inutile et pouvait être supprimé dès lors qu'un emploi fonctionnel de directeur général des services a été créé le 19 mai 2010 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 6 mars 2014 à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté pour la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, représentée par le président de son conseil délibérant, par la société d'avocats M et R, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La communauté de communes de l'agglomération de Longwy fait valoir que : - la demande de M. B...est irrecevable dès lors qu'il ne présente aucun intérêt légitime à préserver une situation professionnelle irrégulière ; - le recours formé par l'intéressé contre la délibération du 25 mars 2010 supprimant le poste de chargé de mission a été rejeté ; - en tout état de cause, la suppression de ce poste, sur lequel le requérant a été recruté, est justifiée par l'intérêt du service ; - cette suppression justifie le licenciement du requérant, lequel ne saurait se prévaloir de ce qu'il exerçait des fonctions de directeur général ; - le poste de directeur général créé en 2010 vise à assurer la gestion de la collectivité, alors que le poste de chargé de mission avait pour objet le développement de l'intercommunalité ; - il n'était pas possible de maintenir les deux emplois pour des raisons financières ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour la communauté de communes de l'agglomération de Longwy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la communauté de communes de l'agglomération de Longwy ;

  1. Considérant que M. B...a été recruté, en qualité d'agent contractuel, par le district de Longwy, devenu depuis la communauté de communes de l'agglomération de Longwy pour occuper le poste de chargé de mission de la direction générale, créé par une délibération du 4 octobre 1996 ; que le contrat de travail de l'intéressé a été reconduit pour une durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005, en application des dispositions issues de la loi susvisée du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; que l'emploi occupé par M. B...ayant été supprimé par une délibération du 25 mars 2010, le président du conseil de la communauté de communes l'a licencié par un arrêté en date du 17 août 2010, avec effet à compter du 31 août suivant ; que M. B...fait appel du jugement du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; que, par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi susvisée du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " (...) Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. / L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
  5. / Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 " ; qu'aux termes de l'article 47 de la même loi : " Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct (...) les emplois suivants : (...) Directeur général des services (...) des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 4 octobre 1996, que l'emploi de chargé de mission, pour lequel M. B...a été recruté, avait pour objet l'élargissement géographique du district de Longwy, alors composé de six communes, ainsi que le développement des compétences intercommunales et des relations avec divers organismes extérieurs ; que ce poste a été supprimé par la délibération du 25 mars 2010 au motif que l'établissement public de coopération intercommunale, devenu une communauté de communes constituée de dix-huit membres, avait réalisé, pour l'essentiel, ses objectifs de développement fixés en 1996 ; que cette suppression de poste a permis la création, par la délibération du 19 mai 2010, d'un emploi fonctionnel de directeur général des services chargé de participer à la définition de la stratégie de développement de la communauté de communes, de suivre le volet économique, stratégique et financier des dossiers en cours, et de diriger les services de la collectivité ; qu'ainsi, la suppression du poste pour lequel le requérant a été recruté, qui s'inscrit dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, est conforme à l'intérêt de la collectivité territoriale ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la communauté de communes de l'agglomération de Longwy compte moins de 80 000 habitants ; que, dans ces conditions, si M. B... soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il exerçait, de fait, les fonctions de directeur général des services, il résulte des dispositions précitées des articles 41 et 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que le nouvel emploi fonctionnel de direction, créé en 2010, ne peut être pourvu par le requérant, lequel n'a pas la qualité de fonctionnaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B..., lequel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy. '' '' '' '' 2 N° 13NC01990 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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