CETATEXT000029603974 J5_L_2014_10_000001302009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/39/CETATEXT000029603974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13NC02009, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02009 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN VAXELAIRE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me F... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101789 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Remiremont à lui verser la somme totale de 42 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du décès de son enfant à naître, survenu le 31 octobre 2005 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser les sommes de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, 10 000 euros en réparation des souffrances endurées et 2 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge du centre hospitalier de Remiremont, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - un défaut de surveillance imputable au centre hospitalier est à l'origine du décès de son enfant ; - elle n'a pas été informée du risque de rupture utérine en cas d'accouchement par les voies naturelles ; - la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée à raison de la défaillance du matériel de surveillance du rythme cardiaque foetal ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 25 mars 2014 à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Remiremont, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure, adressée le 25 mars 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le courrier, enregistré le 28 mars 2014, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges informe la Cour qu'elle n'a pas de créance à présenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier de Remiremont, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; Le centre hospitalier de Remiremont fait valoir que : - la requérante a été informée des risques présentés par son utérus cicatriciel, justifiant un accouchement par voie basse ; - un accouchement par césarienne ne présente pas moins de risque qu'un accouchement par voie basse, si bien que la requérante n'a été privée d'aucune perte de chance ; - aucune faute n'a été commise dans la surveillance de la parturiente ; - la défaillance alléguée du matériel médical n'est pas à l'origine du dommage ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 septembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeF..., pour MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., arrivée au terme de sa seconde grossesse et ressentant les premières contractions, a été prise en charge par le centre hospitalier de Remiremont, le 30 octobre 2005 à partir de 21 heures 30 minutes avant la rupture de la poche des eaux ; que pour atténuer les douleurs imputables aux contractions, une anesthésie péridurale lui a été prescrite à 23 heures 45 minutes ; que le personnel médical, alerté par le conjoint de Mme B...le lendemain vers 3 heures 20 minutes, a constaté la mort in utero du foetus quelques minutes plus tard ; que Mme B...et son conjoint, M. D... A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fille mineure, E..., ont recherché la responsabilité de l'établissement hospitalier devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine, laquelle a rejeté leur demande par un avis du 24 septembre 2012, puis devant le Tribunal administratif de Nancy, qui a également rejeté leur demande par un jugement du 7 mai 2013 ; que Mme B...fait appel de ce jugement et sollicite la condamnation du centre hospitalier de Remiremont à l'indemniser de ses préjudices ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme B...a été victime d'une rupture utérine ayant eu pour effet le décollement complet du placenta et l'asphyxie immédiate de son enfant à naître ; qu'elle soutient que le centre hospitalier de Remiremont n'a pas mis en oeuvre les mesures de surveillance adaptées à son état, alors que la cicatrice, résultant de la césarienne subie lors de la naissance de son premier enfant en 2003, l'exposait à un risque de rupture utérine ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que les signes avant-coureurs d'une rupture utérine associent un utérus en forme de sablier, un mauvais relâchement utérin, des contractions intenses, des douleurs pelviennes malgré une anesthésie péridurale, ainsi que des anomalies du rythme cardiaque foetal ; qu'en l'espèce, les ralentissements du rythme cardiaque du foetus, constatés entre 2 heures 40 minutes et 3 heures 10 minutes, ainsi que les contractions présentées par la requérante, étaient de faible intensité ; que si Mme B...fait état de la persistance de douleurs au cours du travail, malgré l'anesthésie péridurale, l'expert indique que ces douleurs sont sans rapport avec la rupture utérine qui est intervenue ; qu'en outre, Mme B...ne présentait aucun trouble du tonus utérin ; qu'ainsi, l'intéressée ne présentait pas de symptômes précurseurs laissant supposer la survenue d'une rupture utérine ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la surcharge pondérale présentée par la parturiente aurait eu pour effet d'augmenter ce risque ;
- Considérant que si Mme B...et son conjoint se trouvaient seuls en salle de travail lorsque ce dernier a constaté, à 3 heures 14 minutes, la chute brutale du rythme cardiaque de l'enfant, il résulte de l'instruction que la sage femme, qui s'occupait d'une autre patiente au sein du service, est intervenue immédiatement une fois alertée et a appelé le médecin obstétricien à 3 heures 21 minutes ; que ce médecin se trouvait aux côtés de la parturiente à 3 heures 35 minutes ; que si, selon l'expert, les anomalies du rythme cardiaque foetal, relevées avant 3 heures 10 minutes, auraient dû être signalées au médecin d'astreinte, il précise que l'intervention de celui-ci n'aurait pas permis de sauver l'enfant avant la rupture utérine, laquelle, survenue à 3 heures 14 minutes, a entrainé son asphyxie immédiate ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la surveillance dont Mme B...a fait l'objet ne révèle aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service qui serait à l'origine de la rupture utérine ou d'une perte de chance, pour l'intéressée, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver (...) " ; que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation d'information ; qu'un manquement des médecins à cette obligation engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque inhérent à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ;
- Considérant, toutefois, qu'un accouchement par voie basse, lequel n'était pas contre-indiqué dans la situation de MmeB..., ne constitue pas un acte médical dont les risques devraient être portés préalablement à la connaissance de la future accouchée, en l'absence de risques particuliers liés à l'état de la parturiente ou de son enfant rendant prévisible l'exécution d'actes médicaux et justifiant notamment qu'un accouchement par césarienne soit envisagé ; qu'en admettant même que Mme B...n'ait pas été informée du risque de rupture utérine auquel elle était exposée en raison de la cicatrice laissée par la césarienne réalisée lors de la naissance de son premier enfant, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction qu'une nouvelle césarienne aurait représenté une alternative moins risquée qu'un accouchement par voie basse ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Remiremont a commis une faute en ne l'informant pas du risque de rupture utérine inhérent à un accouchement par voie basse ;
- Considérant, en dernier lieu, que, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que les défaillances techniques affectant le système d'enregistrement du rythme cardiaque foetal, survenues entre 1 heure 13 minutes et 1 heure 20 minutes, puis à 2 heures 30 minutes, sont sans rapport avec la rupture utérine constatée à 3 heures 14 minutes ; que si l'alarme du moniteur ne s'est pas déclenchée lors de la chute brutale du rythme cardiaque constatée à la même heure, cette nouvelle défaillance ne présente aucun lien avec le décès de l'enfant à naître, alors que le personnel médical, alerté par le conjoint de la requérante, est intervenu sans retard ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier serait engagée à raison de l'utilisation d'un matériel défectueux ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, Mme B...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier de Remiremont ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au centre hospitalier de Remiremont et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 13NC02009 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.