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13NC02252

CETATEXT000029603985 J5_L_2014_10_000001302252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/39/CETATEXT000029603985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13NC02252, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02252 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN BLINDAUER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me E...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101559 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Creutzwald à lui verser une indemnité de 37 909, 20 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction des services de cette collectivité ; 2°) d'enjoindre à la commune de Creutzwald de lui verser cette somme, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Creutzwald une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le comité médical départemental aurait dû être saisi sur son aptitude à exercer ses nouvelles fonctions ; - ce manquement entache d'illégalité la décision du maire de Creutzwald en date du 26 août 2005 prononçant sa démission d'office et engage la responsabilité de la commune ; - sa perte de salaires depuis son éviction s'élève à 23 603,20euros, à laquelle s'ajoute l'indemnité de licenciement qu'elle aurait dû percevoir, d'un montant de 8 506 euros, et l'indemnité de congés payés de 5 800 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour la commune de Creutzwald, représentée par son maire, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la décision du 26 février 2005 déclarant l'intéressée démissionnaire pour abandon de poste ayant été confirmée par un arrêt de la cour de céans du 10 novembre 2011, la responsabilité de la commune ne peut être engagée ; - l'intéressée ayant été placée en congé de maladie ordinaire, ni le comité médical, ni la commission de réforme ne devaient être consultés sur son aptitude à exercer ses fonctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me A...substituant Me B...pour la commune de Creutzwald ;

  1. Considérant que MmeD..., employée par la commune de Creutzwald en qualité d'agent territorial contractuel, affectée au service des écoles maternelles, a été victime, le 4 décembre 2000, d'un accident pour lequel elle a bénéficié d'un arrêt de travail imputable au service jusqu'au 30 décembre 2003 ; qu'elle a été placée, à compter de cette date, en congé de maladie ordinaire jusqu'au 2 février 2005 ; que l'intéressée n'ayant pas repris ses fonctions à l'issue de cette période, malgré la mise en demeure qui lui avait été régulièrement adressée, le maire de la commune de Creutzwald a, par une décision du 26 août 2005, prononcé son licenciement pour abandon de poste ; que par un arrêt n° 11NC00438 du 10 novembre 2011 devenu définitif, la Cour de céans a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme D...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Creutzwald à lui verser une indemnité de 37 909,20 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction du service ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de son dernier congé de maladie ordinaire, le 2 février 2005, Mme D...a été déclarée apte, par le médecin du travail, à reprendre ses fonctions sur un poste administratif ; que si la requérante soutient que le comité médical départemental aurait dû également être consulté, les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988, applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, ne prévoient une telle consultation que dans le seul cas où l'agent est placé en congé de grave maladie ; qu'elles ne sont ainsi pas applicables à la situation de MmeD..., agent non titulaire maintenue en accident du travail du 4 décembre 2000 au 30 décembre 2003, puis placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 1er février 2005 ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 qui concerne le régime des congés de maladie des seuls fonctionnaires territoriaux ; qu'ainsi l'arrêté du 26 août 2005, par lequel le maire de la commune de Creutzwald a prononcé son licenciement pour abandon de poste n'est pas entaché d'illégalité ; que dès lors la responsabilité pour faute de la commune Creutzwald ne saurait être engagée ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune Creutzwald et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée. Article 2 : Mme D...versera à la commune de Creutzwald une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la commune de Creutzwald. '' '' '' '' 2 N° 13NC02252 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. 60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.

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