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14NC00641

CETATEXT000029604016 J5_L_2014_10_000001400641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/40/CETATEXT000029604016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14NC00641, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00641 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. D...E..., élisant domicile..., par MeA... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305034 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il pouvait également prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où il répondait aux conditions posées par les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant des mesures de surveillance n'est pas motivée ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - elle est disproportionnée et injustifiée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2014 admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que M.E..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré irrégulièrement en France le 18 mars 2012 selon ses déclarations, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 16 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. E...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...ne saurait utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur ces fondements ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. E...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de le séparer de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  6. Considérant que pour refuser de délivrer à M. E...le titre de séjour qu'il sollicitait à raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis, émis le 22 août 2013, par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale devant être poursuivie pour une durée indéterminée, son défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, de plus, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. E...fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment les trois certificats médicaux établis les 16 juillet, 19 juillet et 5 août 2013, qui ne se prononcent pas sur le point de savoir si l'absence de prise en charge médicale peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Haut-Rhin sur sa situation ; que, dès lors, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. E...fait valoir que sa fille, née le 2 novembre 1999, réside en France avec sa mère depuis 2008, les seuls documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de celle-là ; qu'en outre, il est séparé de la mère de son enfant ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que si M. E...se prévaut de sa bonne intégration dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il répondrait aux conditions fixées par les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que M. E...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M.E..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2013, soutient qu'il ne peut retourner en République Démocratique du Congo où il serait recherché par le pouvoir en place à la suite de sa participation à la campagne électorale de M. B...C...en 2011, la seule production de ses récits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ne permet pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant des mesures de surveillance :
  16. Considérant que M. E...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant des mesures de surveillance, de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet du Haut-Rhin du 16 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E CI D E : Article 1er : La requête présentée par M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 6 2 N° 14NC00641 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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