CETATEXT000029604020 J5_L_2014_10_000001400650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/40/CETATEXT000029604020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14NC00650, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00650 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup- A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301141 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 7 août 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mars 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.