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14NC00650

CETATEXT000029604020 J5_L_2014_10_000001400650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/40/CETATEXT000029604020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14NC00650, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00650 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup- A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301141 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 7 août 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mars 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 12 juin 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 7 août 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que le préfet du Jura aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en retenant que M. B..." n'a aucun lien établi en France ", alors que son frère, avec lequel il entretiendrait des liens privilégiés, réside dans le département de la Gironde, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs de l'arrêté contesté et notamment l'absence de communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il y lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 7 août 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 14NC00650 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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