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14NC00659

CETATEXT000029604022 J5_L_2014_10_000001400659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/40/CETATEXT000029604022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14NC00659, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00659 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305683 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 20 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où il répondait aux conditions posées par les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant des mesures de surveillance n'est pas motivée ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - elle est disproportionnée et injustifiée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, entré en France, selon ses déclarations, le 7 février 2005, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " voyages d'affaires ", relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 20 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  2. Considérant que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de celles de qu'aux termes des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit. (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ;
  5. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, entré en France en février 2005 à l'âge de 38 ans, soutient qu'il y réside depuis cette date et que l'état de santé de son père, âgé et malade, nécessite sa présence à ses côtés ; que, toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant, réside en France irrégulièrement et a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement ; que les documents qu'il produit ne suffisent pas à démontrer qu'il résiderait en France depuis le mois de février 2005 ; que s'il est établi, notamment par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 10 octobre 2013, que l'état de santé de son père, invalide depuis 1990, nécessite l'aide d'une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance est dispensée par son fils ; qu'enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère, ainsi que ses cinq frères et soeurs ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. (...) " ;
  8. Considérant, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus au point 5, le préfet du Haut-Rhin, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressée, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; que, par ailleurs, M.C..., qui ne répondait pas aux conditions fixées par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, pouvait se voir opposer une obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant des mesures de surveillance :
  14. Considérant que M. C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant des mesures de surveillance, de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Haut-Rhin ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00659 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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