CETATEXT000029604026 J5_L_2014_10_000001400925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/40/CETATEXT000029604026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14NC00925, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00925 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201034 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Dié-des-Vosges à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement ; 2°) de condamner la commune de Saint-Dié-des-Vosges à lui verser la somme totale de 41 695,17 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a adressé un recours préalable, qui est resté sans réponse, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commune de Saint-Dié-des-Vosges ; - c'est à tort que les premiers juges ont regardé le terme de la relation de travail comme un non-renouvellement de son contrat, alors qu'il s'agissait d'un licenciement, dans la mesure où seul le retour de l'agent titulaire du poste aurait pu mettre fin à son contrat de travail, qui n'était pas un contrat à durée déterminée de six mois, et que cet agent n'a jamais été réintégré ; - le motif tiré de l'intérêt du service ne peut être invoqué et n'est pas fondé ; - la méconnaissance du délai de préavis de deux mois, en application de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986, justifie l'allocation d'une somme de 1 837,36 euros, équivalente à deux mois de rémunération nette, outre les congés payés de 183,73 euros ; - l'indemnité de licenciement prévue aux articles 51 et 53 du même décret justifie l'allocation d'une somme de 2 625,76 euros ; - elle est bien fondée à solliciter une somme de 22 048,32 euros correspondant à 24 mois de traitement ; - compte tenu du caractère vexatoire de son éviction, son préjudice moral s'élève à 15 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par son maire en exercice, par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Saint-Dié-des-Vosges fait valoir que : - la requête, ne comportant aucun moyen d'annulation du jugement attaqué et ne présentant aucun élément de fait ou de droit nouveau, est irrecevable ; - en l'absence de preuve d'envoi de sa demande préalable d'indemnisation, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables ; - la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de la requérante ne peut s'analyser comme une décision de licenciement ; - le fait, pour la requérante, d'avoir été titulaire de plusieurs contrats à durée déterminée successifs ne lui ouvre aucun droit acquis au renouvellement de son contrat ; - le fait que l'agent qui était remplacé ait ou non repris ses fonctions à l'issue du contrat de Mme D... est sans incidence sur la décision de non-renouvellement ; - l'intérêt du service justifiait de ne pas renouveler le contrat de la requérante ; - si le non-renouvellement était analysé comme un licenciement, elle ne pourrait, en tout état de cause, pas faire état d'un quelconque préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi " ; que l'article 75 de la même loi, dans sa version alors applicable, dispose que : " Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. / Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans " ; qu'en vertu de l'article 31 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve de règles dérogatoires prévues par les statuts particuliers des corps, cadres d'emplois ou emplois, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée ; que, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a été recrutée par contrat à durée déterminée comme adjointe administrative, à compter du 7 juin 2004, en remplacement d'un agent titulaire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges placé en congé de maternité puis en congé parental ; que le dernier contrat stipulait qu'il prenait effet à partir du 1er décembre 2007 jusqu'à la fin du congé parental en cours accordé à l'agent remplacé par la requérante ; qu'en dépit de l'absence de mention expresse de la date du 31 mai 2008, correspondant à la fin de ce congé parental, Mme D...ne pouvait ignorer que cette même date constituait le terme de son contrat à durée déterminée ; que, par suite, la décision par laquelle il a été mis fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 31 mai 2008 n'est pas un licenciement mais doit être regardée comme constituant un refus de renouvellement de son contrat ; que, la circonstance que l'agent titulaire, remplacé par la requérante, n'ait, postérieurement au refus de renouvellement, pas réintégré son poste, est sans incidence sur cette qualification ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions énoncées par les articles 46, 51 et 53 du décret n° 83-86 du 17 janvier 1986 relatifs au préavis et à l'indemnité de licenciement des agents publics contractuels ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune de Saint-Dié-des-Vosges n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en outre, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Dié-des-Vosges sur ce même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Dié-des-Vosges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges. '' '' '' '' 2 N° 14NC00925 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.