CETATEXT000029604049 J6_L_2014_10_000001303098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/40/CETATEXT000029604049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 13MA03098, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03098 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par la SCP d'avocats Dessalces et associés ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302339 rendu le 12 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui, après avoir annulé l'arrêté en date du 22 avril 2013 du préfet de l'Hérault en tant qu'il lui interdisait de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, a rejeté le surplus de conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salariée, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à la SCP d'avocats Dessalces et associés la somme de 1 196 euros, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de verser la même somme à la requérante, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sauf à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de MeA..., substituant la SCP d'avocats Dessalces et associés, pour Mme C... ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1973 de nationalité marocaine, relève appel du jugement rendu le 12 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui, après avoir annulé l'arrêté en date du 22 avril 2013 du préfet de l'Hérault en tant qu'il lui interdisait de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, a rejeté le surplus de conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cet l'arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née en 1973, n'est entrée en France qu'en 2009 ; que l'appelante soutient avoir établi le centre de ses intérêts familiaux en France où elle réside habituellement depuis 2009 auprès d'un compagnon marocain titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015 ; que, par ailleurs, elle soutient également que l'une de ses tantes réside en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche pour travailler dans le restaurant géré par son compagnon ; qu'il n'est toutefois pas utilement contesté, d'une part, que Mme C...n'établit pas la réalité de la communauté de vie de son couple par ses attestations de revenus et des quittances de loyer communes ; que d'autre part, elle dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident encore de nombreux membres de sa famille et notamment son fils mineur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, né en 1996 et issu d'une union avec un compatriote dont elle a divorcé en 1995 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant en premier lieu, que lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie d'un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive susvisée ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué qui vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui lui servent de fondement est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant en second lieu, qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour litigieux d'une décision portant obligation pour Mme C...de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2013 du préfet de l'Hérault en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C...pour son conseil, au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA016162 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.