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13MA05035

CETATEXT000029604058 J6_L_2014_10_000001305035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/60/40/CETATEXT000029604058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 13MA05035, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05035 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PIASECKI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2013 par télécopie et le 19 décembre 2013 par courrier, présentée pour Mme B...E...demeurant..., par Me A...D... ; Mme E...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1202150 rendu le 18 octobre 2013 par le tribunal administratif de Toulon ; - d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 23 avril 2012 ; - d'enjoindre à la commune de Tourrettes de la réintégrer sur son ancien poste et de procéder à un réexamen de sa situation quant à sa demande de titularisation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la commune de Tourrettes le paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour Mme E...et de MeF..., substituant MeC..., pour la commune de Tourettes ;

  1. Considérant que MmeE..., après avoir bénéficié de trois contrats à durée déterminée, a été placée en stage par la commune de Tourrettes, à compter du 1er janvier 2011, en qualité d'adjoint technique de 2ème classe ; qu'elle était, durant son stage, affectée au service des espaces verts ; que, par un arrêté en date du 16 avril 2012, le maire de la commune de Tourrettes a mis fin à son stage et l'a radiée des effectifs à compter du 30 avril suivant ; que Mme E...a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 23 avril 2012, lequel a été réceptionné le 24 avril 2012 ; qu'une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard ; que, cependant, par une décision en date du 29 juin 2012, le maire a expressément rejeté le recours gracieux formé par MmeE... ; que cette dernière interjette appel du jugement en date du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions qu'il a regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 16 avril 2012, ensemble la décision du 29 juin 2012 ;
  2. Considérant que la demande de Mme E...doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du maire de Tourrettes rejetant son recours gracieux formé le 23 avril 2012 contre l'arrêté du 16 avril 2012 prononçant son licenciement en fin de stage, ensemble cet arrêté du 16 avril 2012 ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux relations entre l'administration et ses agents : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si Mme E...soutient que l'arrêté du 16 avril 2012 ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire de Tourrettes, il comporte sa qualité et sa signature ; qu'en l'espèce, il n'en résultait pour Mme E...aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1194 susvisé : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2006-1691 susvisé : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints techniques territoriaux de 2ème classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine " ;
  5. Considérant que si Mme E...soutient que le maire de la commune de Tourrettes a commis une erreur dans l'appréciation des faits qui l'ont conduit à refuser sa titularisation, elle ne conteste aucun des griefs formulés à son encontre tels que rappelés tant dans un rapport établi par l'autorité hiérarchique de l'intéressée le 24 novembre 2011 que dans son rapport de stage ; qu'en se bornant à produire des attestations émanant, d'une part, d'un agent administratif qui n'a jamais travaillé avec elle, d'autre part, d'un jardinier de la commune qui fait toutefois état de problèmes relationnels de l'intéressée avec sa collègue de travail et de ce qu'elle manquait quelque peu de technique, ou, enfin, d'un adjoint technique qui n'a que très rarement travaillé avec elle, Mme E...ne conteste pas sérieusement l'exactitude des appréciations figurant dans les rapports précités établis par son autorité hiérarchique ; que, par ailleurs, s'il était loisible, à l'autorité administrative, d'alerter en cours de stage son agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'elle encourrait de ne pas être titularisée si elle ne modifiait pas son comportement, elle n'en avait nullement l'obligation ; qu'au demeurant, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que Mme E...a été reçue deux fois en entretien et invitée à modifier sa façon de travailler avant que n'ait été établi le rapport de novembre 2011 ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme E...a entendu soutenir qu'elle n'aurait pas accompli son stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses capacités, ledit moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de son insuffisance professionnelle ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été licenciée après la date théorique de fin de son stage doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Tourrettes, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tourrettes, qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le paiement de la somme demandée par la commune de Tourrettes en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourrettes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et à la commune de Tourrettes. '' '' '' '' N° 13MA050352 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.

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