CETATEXT000029614318 J0_L_2014_10_000001301276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/43/CETATEXT000029614318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/10/2014, 13VE01276, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01276 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BREMAUD Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bremaud, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109657 en date du 21 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 août 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'échanger le permis de conduire qui lui a été délivré au Sénégal le 24 février 2010 contre un permis de conduire français ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - né en 1985 au Sénégal où il a vécu jusqu'à son entrée en France le 7 juillet 2010, il possède la double nationalité sénégalaise et française ; - ayant été inscrit sur le registre des français établis hors de France à partir du 28 décembre 2009, il justifie que sa résidence normale à titre permanent a été au Sénégal pendant au moins six mois ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Bremaud, pour M. A...;
- Considérant que M.A..., qui possède la double nationalité sénégalaise et française, relève appel du jugement en date du 21 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du 9 août 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " 7.
- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.
- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.
- Etre en cours de validité ; 7.1.
- Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) 7.
- En outre, son titulaire doit : (...) 7.2.
- S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) " ;
- Considérant que le permis de conduire sénégalais dont M. A...demande l'échange, lui a été délivré le 24 février 2010 ; que, pour établir sa présence au Sénégal pendant au moins six mois au titre de la période au cours de laquelle lui a été délivré ce permis de conduire, M. A... s'est borné à produire, en première instance comme en appel, un certificat de radiation du registre des français établis hors de France dressé par le consul général de France à Dakar, dont il ressort seulement que l'intéressé a été inscrit auprès de ce consulat général pendant une période de quatre mois et quatre jours, du 28 décembre 2009 au 1er avril 2010 ; que, par ailleurs, faute de produire aucun élément établissant, comme il le soutient, qu'il a vécu au Sénégal avant de se voir reconnaître la nationalité française, la double circonstance que M. A...s'est vu reconnaître la nationalité française en 2009 et est entré en France le 7 juillet 2010 n'est pas de nature à prouver qu'il aurait établi, à titre permanent, sa résidence normale pendant au moins six mois au Sénégal au titre de la période au cours de laquelle lui a été délivré son permis de conduire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le permis de conduire sollicité, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01276 3 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.