CETATEXT000029614327 J0_L_2014_10_000001301681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/43/CETATEXT000029614327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/10/2014, 13VE01681, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01681 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LAUNOIS FLACELIERE M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. D...A...élisant domicile..., par Me Launois-Flacelière, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2° d'annuler le jugement n° 1303692 du 4 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les gens du voyage installés rue Politzer et rue de la Prévôté à La Courneuve
(93120)de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ; 3° d'annuler cet arrêté ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - en qualité d'occupant du terrain visé par l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2013, il dispose d'un intérêt à agir pour en contester la légalité ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; M. A...n'appartient pas à la communauté des gens du voyage en raison de son mode de vie sédentaire ; - c'est à tort que le préfet a considéré que le campement portait atteinte à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique ; - le préfet ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, mettre en demeure les occupants du terrain de quitter les lieux sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000, laquelle est applicable aux seuls gens du voyage, à l'exclusion de la communauté rom à laquelle M. A...appartient ; - l'arrêté est entaché d'illégalité en raison de la caducité de l'arrêté municipal du 6 septembre 2010, portant interdiction de stationnement des résidences mobiles hors de l'aire d'accueil des gens du voyage située 34 avenue Waldeck Rochet, sur lequel il se fonde, un nouvel arrêté en date du 28 juin 2012 approuvant le schéma départemental d'accueil des gens du voyage étant en vigueur ; - l'arrêté est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté en date du 6 septembre 2010, le maire de la commune de La Courneuve a interdit le stationnement des résidences mobiles hors de l'aire d'accueil des gens du voyage située 34 avenue Waldeck Rochet ; qu'à sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 29 mars 2013 pris sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dans sa rédaction issue des lois du 5 mars et 20 décembre 2007, mis en demeure les occupants du terrain situé rue Politzer et rue de la Prévôté de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A...au motif que ce dernier ne justifiait pas résider sur le terrain litigieux de La Courneuve et qu'ainsi il ne disposait d'aucun intérêt pour agir contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que cependant sa qualité d'occupant sans titre du terrain visé par l'arrêté litigieux, qui l'a conduit à élire domicile au cabinet de son conseil en cours d'instance pour les besoins de l'instance, n'est pas sérieusement contestée ; qu'il a ainsi intérêt à agir contre l'arrêté du 29 mars 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que par suite M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable ;
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et sur ses moyens en appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2013 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 29 mars 2013 indique que le signataire est le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que ce dernier, M. C...B..., nommé par décret du 8 avril 2010, dispose d'une délégation permanente du préfet de police de Paris, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires pour prévenir et faire cesser les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les troubles à l'ordre public dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué précise que les gens du voyage sont installés illégalement rue Politzer et rue de la Prévôté sur le territoire de La Courneuve depuis le 1er octobre 2012, que la commune a rempli ses obligations en matière de création d'aire d'accueil des gens du voyage conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage de la Seine-Saint-Denis, que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifié par l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 sont remplies, que l'absence d'équipement d'hygiène publique, d'eau et d'électricité peut engendrer un risque pour la salubrité publique et des nuisances pour le voisinage composé d'entreprises, d'un lieu de culte et de deux établissements scolaires et que cette installation illicite est de nature à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publique ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : " I. Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er .Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende. (...) / II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / III. - Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi : 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article
- Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant ; qu'en revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles ; que si M. A...soutient qu'il n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 en raison de son appartenance à la communauté rom et de son mode de vie sédentaire en produisant plusieurs photos prises le 4 avril 2013, soit postérieurement à l'arrêté, sur lesquelles apparaît une caravane, supposée appartenir à l'intéressé, posée sur des parpaings, il ressort au contraire d'un rapport de police en date du 23 novembre 2012, que les caravanes, installées sur le terrain litigieux depuis le 1er octobre 2012, disposent de roues et sont stationnées à proximité de véhicules susceptibles de les tracter ; que, de plus, la circonstance que M. A...ne disposerait pas de véhicule à cet effet est sans incidence sur le caractère mobile de son habitation dont la vétusté n'est d'ailleurs pas établie ; qu'en outre, l'appartenance de M. A...à la communauté rom n'est pas de nature à l'exclure du champ d'application de la loi du 5 juillet 2000, laquelle, en vertu de son article 1er, s'applique indistinctement aux " gens du voyage " quelle que soit leur origine ; qu'ainsi, alors même que M. A...ne serait pas détenteur d'un livret de circulation, le préfet n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article 9 de la loi susmentionnée du 5 juillet 2000 ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...excipe de l'illégalité de l'arrêté du 28 avril 2012 approuvant le schéma départemental d'accueil des gens du voyage à l'encontre de l'arrêté du 29 mars 2013 ; que toutefois, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de La Courneuve, en raison du nouveau schéma départemental d'accueil des gens du voyage approuvé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2012, ne ferait plus partie des communes de Seine-Saint-Denis sur lesquelles ont été créées des aires d'accueil des gens du voyage répondant aux critères de la loi du 5 juillet 2000 ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 septembre 2010, par lequel le maire de La Courneuve a interdit le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors de l'aire d'accueil des gens du voyage situé 34 rue Waldeck Rochet serait privé de fondement légal du fait de l'intervention de ce schéma départemental ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort du rapport de police du 23 novembre 2012, que depuis l'installation des occupants du terrain litigieux le 1er octobre 2012, les entreprises avoisinantes, spécialisées dans le bâtiment, connaissent une baisse de leur activité, que certains occupants du terrain s'introduisent dans leurs locaux pour y récupérer du bois ou se servir des sanitaires, qu'ils circulent régulièrement sur la chaussée, parfois des couteaux à la main, que des bagarres éclatent fréquemment, que des poubelles sont déversées dans les buissons et que des déjections sont également retrouvées à proximité des véhicules des salariés ou sous les fenêtres des bureaux ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les troubles causés par la présence des occupants sur le terrain litigieux ne sont pas justifiés ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet quant à l'atteinte à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " et qu'aux termes de l'article 8 de ladite convention : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, qu'un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux ne constitue pas, en lui-même, un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée, de sorte que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu lesdites stipulations ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en mettant en demeure les occupants du terrain litigieux de le quitter dans un délai de quarante-huit heures, il ressort de ce qui a été dit précédemment que cette occupation sans droit ni titre constitue une atteinte à la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques ; que par suite, l'arrêté du 29 mars 2013, eu égard à l'atteinte à l'ordre public ainsi constituée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A...doit être rejetée ainsi que ses conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à ce que l'exécution de l'arrêté attaqué soit différée au 1er juillet 2013 :
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une requête au fond qu'il rejette, de différer dans le temps l'exécution de la décision dont il a examiné la légalité ; que de telles conclusions ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1303692 du Tribunal administratif de Montreuil du 4 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE01681 2 49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage.