Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le 23 juillet 2010, la société SCPR a demandé au tribunal administratif de Poitiers de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 avril 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1001910 du 9 février 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société. Par un arrêt n° 12BX00360 du 12 mars 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société contre le jugement du tribunal administratif. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SCPR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 mars 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-151/13 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société SCPR ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SCPR exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans lequel sont rendues des prestations d'hébergement et de restauration, des prestations liées à la dépendance et des prestations de soins ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2009, l'administration a, d'une part, remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture de protections absorbantes et aux prestations de blanchisserie des effets personnels des résidents de l'établissement et, d'autre part, réduit la fraction déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de certains biens et services utilisés par l'établissement ; que la société SCPR se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces chefs de redressement ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / (...) A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne " ; qu'il résulte de ces dispositions que des prestations, autres que la fourniture de logement et de nourriture, à des résidents d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée que si ces prestations sont effectivement rendues à des personnes dépendantes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans l'incapacité d'accomplir certains gestes essentiels de la vie quotidienne, et sont exclusivement liées à l'état de dépendance de ces personnes ; 3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, le degré de perte d'autonomie des personnes âgées, notamment des résidents d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale - la grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso-Ressources) - qui définit six niveaux de dépendance allant des situations les plus lourdes (GIR 1) aux situations les moins lourdes (GIR 5) ; que le GIR 6 est composé de personnes qui sont indépendantes pour l'accomplissement des actes discriminants de la vie courante ; que, par suite, en jugeant que les prestations de blanchisserie des effets personnels et les prestations d'aide à l'hygiène corporelle, incluant la fourniture de protections absorbantes, à des personnes âgées relevant du GIR 6 sont imposables au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant que, lorsqu'un redevable rend des prestations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents, mais tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de prestations, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité des prestations ; que la cour administrative d'appel a relevé que, pendant la période vérifiée, la société SCPR n'a procédé à aucune ventilation en comptabilité entre les prestations de blanchisserie des effets personnels et d'aide à l'hygiène corporelle selon qu'elles étaient imposables au taux normal ou au taux réduit ; qu'en déduisant de ces constatations que c'est à bon droit que l'administration a imposé l'ensemble de ces prestations au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) / 4. / (...) 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : " 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. / Ils fixent notamment : / (...) - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. (...) " ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible (...) multiplié par le rapport existant entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.