Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...C..., demeurant au ... ; M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 août 2013 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de La Varde, Buk, Lament, avocat de M. C...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 du code civil " Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité " ; que selon l'article 21-2 de ce code : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (...) acquérir la nationalité française par déclaration. (...) " ; que l'article 21-4 du même code dispose que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) " ;
- Considérant que M. C...a épousé le 23 décembre 2006 Mlle A...D...de nationalité française ; que, le 16 novembre 2011, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française ; que le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 2 août 2013, au motif que M. C...ne remplissait pas la condition d'assimilation prévue à l'article 21-4 du code civil ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur ; que l'ampliation du décret n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propos tenus par M. C...et son épouse au cours des entretiens menés par les fonctionnaires de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie au cours de l'instruction de son dossier, que l'intéressé refuse d'adhérer aux valeurs essentielles de la société française, notamment à celles de démocratie et d'égalité entre les hommes et les femmes ; qu'ainsi, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil en s'opposant, pour défaut d'assimilation, à ce qu'il acquière la nationalité française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 août 2013 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, une somme soit mise à sa charge sur ce fondement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.